La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1995 | FRANCE | N°99789

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 99789


Vu 1°) sous le n° 099789 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 présentée par M. Julien X... demeurant à Paizay-Naudoin (16240) Villefagnan ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées sur la commune de Paizay-Naudouin ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2° sous le ...

Vu 1°) sous le n° 099789 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 présentée par M. Julien X... demeurant à Paizay-Naudoin (16240) Villefagnan ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées sur la commune de Paizay-Naudouin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2° sous le n° 099790 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 présentée par M. Julien X... demeurant à Paizay-Naudouin Villefagnan (16240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réformer le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des illégalités commises lors du remembrement de Paizay-Naudouin ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Julien X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99789 et 99790 de M. X... sont relatives à la même opération de remembrement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 99789 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des erreurs aient été commises dans la répartition des apports et des attributions entre la catégorie "Terre" et la catégorie "Pré" ; que les dispositions de l'article 545 du code civil sont par elles-mêmes sans application s'agissant d'opérations de remembrement qui sont régies par les dispositions du code rural ; que le moyen tiré de l'article 545 du code civil est dès lors inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente relative aux opérations de remembrement de la commune de Paizay-Naudouin ;
Sur les conclusions de la requête n° 99 790 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; que la requête de M. X... tend à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation des illégalités commises lors du remembrement des terres de ce propriétaire sur la commune de Paizay-Naudouin ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code civil 545
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 99789
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99789
Numéro NOR : CETATEXT000007873640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;99789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award