Vu la requête enregistrée le 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant 78, les Sablons à Saint-Médarden-Jalles (33160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur lui ayant refusé le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945, peuvent bénéficier des dispositions de cette ordonnance : " ... 9° Toute personne n'ayant pu faire acte de candidature aux emplois prévus à l'article 1er, du fait des mesures de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français excluant de la fonction publique certaines catégories de Français" ;
Considérant que si l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 a étendu à certains agents ayant servi dans les services publics algériens la possibilité de demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance susmentionnée, ce bénéfice restait subordonné à l'une des conditions, limitativement énumérées à l'article 2 de ladite ordonnance ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945 que les mesures qu'elles visent sont exclusivement celles qu'a prises l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que la non-reconduction de son contrat en 1962 doit être regardée comme une mesure d'exclusion au sens du 9° de l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.