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24/02/1995 | FRANCE | N°108212

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 février 1995, 108212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1989 et 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LA COUCOURDE, Sauzet (26740), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COUCOURDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Joseph X..., les deux refus de permis de construire opposés à ce dernier, les 19 septembre et 21 novembre 1985, par le maire de la Coucourde ;
2°)

de rejeter la demande de M. X... dirigée contre ces décisions ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1989 et 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LA COUCOURDE, Sauzet (26740), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COUCOURDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Joseph X..., les deux refus de permis de construire opposés à ce dernier, les 19 septembre et 21 novembre 1985, par le maire de la Coucourde ;
2°) de rejeter la demande de M. X... dirigée contre ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NCA2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA COUCOURDE, ne sont autorisées dans la zone NCA, "zone naturelle non équipée à vocation agricole", que "les constructions à usage d'habitation destinées au logement des exploitants et de leurs salariés agricoles ainsi que leurs dépendances" ;
Considérant que, pour prononcer les refus de permis de construire attaqués, le maire de la Coucourde a estimé que les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone NCA2, dans le périmètre de laquelle se trouvait le terrain d'assiette des constructions projetées et, notamment, la disposition précitée de l'article NCA2, faisaient obstacle à l'octroi des autorisations sollicitées ; qu'il ressort tant de la motivation des décisions attaquées que de l'ensemble des pièces du dossier que cette appréciation s'est fondée exclusivement sur ce que la surface du terrain d'assiette des constructions projetées était inférieure à la "surface minimale d'installation" prévue à l'article 188-4 du code rural ; qu'en se fondant ainsi sur des dispositions étrangères à la réglementation d'urbanisme et qui n'avaient pas été reprises par les dispositions d'urbanisme applicables, le maire a entaché ses décisions d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA COUCOURDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du maire de la Coucourde en date des 19 septembre et 21 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA COUCOURDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA COUCOURDE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108212
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code rural 188-4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 108212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108212.19950224
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