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24/02/1995 | FRANCE | N°115863

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 février 1995, 115863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré, le 29 juillet 1986, par le maire de Nontron à l'hôpital local de Nontron ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Nontron à

lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré, le 29 juillet 1986, par le maire de Nontron à l'hôpital local de Nontron ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Nontron à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Lucien X... et de Me Vuitton, avocat de la ville de Nontron,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UA-7 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Nontron : " 1° Implantation par rapport aux limites latérales (limites donnant sur les voies et emprises publiques). a) Dans une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement de la voie, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. L'implantation en retrait par rapport à l'une des limites latérales est toutefois autorisée à condition de respecter une marge d'isolement au moins égale à huit mètres. b) Au-delà de la profondeur de 15 mètres les constructions édifiées en second rang doivent être éloignées des limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ..." ;
Considérant que, pour l'application des dispositions du b) de l'article précité, dispositions applicables à la construction autorisée par le permis attaqué, il y a lieu, d'une part, de retenir comme le ou les points les plus élevés de la construction celui, ou ceux, situés à l'égout du toit et non au faîtage, d'autre part, de prendre comme référence le niveau de la limite parcellaire qui est celui du fonds voisin ;
Considérant que, si le requérant soutient, qu'en un point de la construction, la différence d'altitude avec le point le plus proche de la limite séparative serait de 16, 5 mètres, chiffre supérieur au double de la distance comptée horizontalement entre les deux points, distance qui est de 7, 60 mètres, il ressort de ses mémoires que, pour parvenir à ce chiffre, M. X... a retenu à tort un point de la construction situé, non à l'égout du toit, mais au faîtage ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'endroit dont s'agit de la construction, la distance, comptée horizontalement, entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieur à la moitié de la différence d'altitude entre le point situé à l'égout du toit et le point susmentionné de la limite séparative, et qu'ainsi, les prescriptions du b) de l'article UA-7 précité ont été respectées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 29 juillet 1986 par le maire de Nontron a l'hôpital local de Nontron ;
Sur les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Nontron, qui n'est pas, dans la présenteinstance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 8 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à la commune de Nontron, à l'hôpital local de Nontron et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115863
Date de la décision : 24/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-07,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) -Règle de retrait calculée par rapport à "tout point de la construction" - Notion (1).

68-01-01-02-02-07 Pour l'application d'un article UA-7 b) d'un plan d'occupation des sols aux termes duquel "la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points", il y a lieu, d'une part, de retenir comme le ou les points les plus élevés de la construction celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit et non au faîtage et d'autre part de prendre comme référence le niveau de la limite parcellaire qui est celui du fonds voisin.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1973-07-18, Robin, p. 532


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 115863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115863.19950224
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