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24/02/1995 | FRANCE | N°117245

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 février 1995, 117245


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à La Chataigneraie, VaulnaveysLe-Bas (38410) Uriage ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 11 décembre 1986 du recteur de l'académie de Grenoble refusant la prise en compte de services antérieurs pour son reclassement dans le grade d'assistant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à La Chataigneraie, VaulnaveysLe-Bas (38410) Uriage ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 11 décembre 1986 du recteur de l'académie de Grenoble refusant la prise en compte de services antérieurs pour son reclassement dans le grade d'assistant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été nommée en qualité d'assistante stagiaire à l'université de Grenoble III par arrêté rectoral en date du 7 janvier 1986 ; qu'à cette date le décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche du ministère de l'éducation nationale, susvisé, publié au Journal officiel de la République française le 30 avril 1985, était applicable à la situation de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 susmentionné : "Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service" ; qu'avant sa nomination, Mme X... était salariée du comité de patronage des étudiants étrangers, association de droit privé liée par convention à l'université de Grenoble III ; qu'alors même que ce comité serait chargé de l'exécution d'un service public, le contrat conclu le 27 janvier 1981 par son président avec Mme X..., passé entre deux personnes privées, a un caractère de droit privé ; que, par suite, Mme X... ne peut être regardée comme ayant eu la qualité d'agent public durant la période où ce contrat a produit effet ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 avril 1985, précité : "Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., engagée par le comité de patronage des étudiants étrangers pour enseigner le français à des étudiants étrangers de l'université de Grenoble III, exerçait, avant sa nomination, des fonctions d'un niveau équivalent à celles exercées par les membres du corps des assistants ; que dès lors Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la prise en compte de ses services auprès dudit organisme au motif que la décision du 7 janvier 1986 portant nomination de l'intéressée ne pouvait légalement prendre effet antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 avril 1975 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 15 mars 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la seconde partie de la décision du 11 décembre 1986 du recteur de l'académie de Grenoble refusant la prise en compte au titre de l'article 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé, pour son reclassement dans le corps des assistants, des services accomplis par la requérante entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984 au comité de patronage des étudiants étrangers. La seconde partie de la décision précitée est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 117245
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 4, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 117245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117245.19950224
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