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24/02/1995 | FRANCE | N°118190

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 février 1995, 118190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1990 et 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT, dont le siège est ... (94001) ; la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospi

talier régional de Nice soit condamné à lui payer une somme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1990 et 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT, dont le siège est ... (94001) ; la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à lui payer une somme de 2 143 177,70 F, avec intérêts au taux légal, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par année à compter du 8 février 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 72-351 du 2 mai 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier régional de Nice,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé entre le centre hospitalier régional de Nice et un groupement d'entreprises dont la société requérante était le mandataire commun pour la construction d'une blanchisserie interhospitalière : "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, la renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de la signer ( ...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 12 de l'article 50 du même document contractuel applicable au marché qu'après que le mémoire de réclamation "a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation" ; qu'en vertu du 21 de l'article 50 : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de ce refus" ;

Considérant qu'ainsi que les juges du fond l'ont souverainement affirmé par des constatations dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, le centre hospitalier régional de Nice a communiqué à la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT le décompte général et définitif du marché et qu'à la suite de cette communication du 13 janvier 1982, la société a fait connaître ses réserves ; que les termes d'un accord envisagé à l'issue d'une réunion tenue le 8 février 1982 en présence des diverses parties prenantes pour l'indemnisation du préjudice allégué par les entreprises du groupement, du fait du report du début des travaux en 1977, ont été soumis le 10 mars 1982 au conseil d'administration du centre hospitalier régional, qui les a approuvés ; que le centre hospitalier régional a transmis cette délibération au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en se fondant sur les dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, qui soumettent certaines délibérations du conseil d'administration des établissements d'hospitalisation publics à l'approbation du représentant del'Etat, réputée acquise si ce dernier n'a pas fait connaître son approbation dans un délai déterminé ;
Considérant que pour dénier aux termes du compromis envisagé lors de la réunion du 8 février 1982 et avalisé par la délibération du 10 mars 1982, le caractère d'une proposition du maître de l'ouvrage au sens de l'article 50-12 du cahier des clauses administratives générales, la Cour, se plaçant dans le cadre des dispositions susrappelées de la législation hospitalière relatives à l'approbation de certains actes des organes délibérants des établissements publics hospitaliers, s'est fondée sur la seule circonstance que la transmission à l'autorité de L'Etat opérée le 5 avril 1982, faute d'avoir été assortie des justifications nécessaires, n'avait pu faire courir le délai d'un mois que prévoirait la législation en cause pour une délibération de cette nature ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 susmentionné de la loi susvisée du 31 décembre 1970, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, que les délibérations des conseils d'administration des hôpitaux qui portent sur des actions judiciaires ou des transactions n'ont pas à être soumises à l'approbation des autorités de l'Etat ; qu'en fondant sa décision sur la circonstance qu'une telle approbation n'était pas intervenue, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois que l'assentiment donné par le conseil d'administration, dans sa délibération du 10 mars 1982, aux principes et aux modalités de l'indemnisation envisagée lors de la réunion du 8 février 1982 ne saurait, en l'absence de toute preuve de l'existence d'une décision des autorités exécutives compétentes du centre hospitalier régional relatives à l'octroi de l'indemnité réclamée par la société requérante, valoir proposition de la personne responsable du marché, au sens des dispositions susrappelées du cahier des clauses administratives générales ; qu'il appartenait en effet à la société requérante, faute d'avoir reçu une proposition du maître de l'ouvrage, de constater que sa réclamation avait été implicitement rejetée, et d'adresser dans les trois mois un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus d'accepter le décompte général ; que faute de l'avoir fait, sa réclamation est entachée de forclusion ; que ce motif, qui correspond à un moyen soulevé par le centre hospitalier régional de Nice devant la Cour et rappelé devant le Conseil d'Etat, qui procède d'une appréciation de faits opérée souverainement par les juges du fond et qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation, peut être substitué au motif erroné en droit que ces derniers ont retenu pour opposer à la société requérante la forclusion prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 avril 1990 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS LAURENT, au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1995, n° 118190
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118190
Numéro NOR : CETATEXT000007873429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-24;118190 ?
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