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24/02/1995 | FRANCE | N°118243

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 février 1995, 118243


Vu 1°), sous le n° 118 243, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1990 et 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS ICART FILS", dont le siège est zone industrielle, secteur A à saint-Laurent du Var (06700) ; la société anonyme "ETABLISSEMENTS ICART FILS" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 27 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juin 1987

par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ten...

Vu 1°), sous le n° 118 243, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1990 et 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS ICART FILS", dont le siège est zone industrielle, secteur A à saint-Laurent du Var (06700) ; la société anonyme "ETABLISSEMENTS ICART FILS" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 27 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à lui payer une somme de 253 830 F au titre du règlement définitif du marché passé pour la construction d'une blanchisserie pour le compte de l'hôpital ;
- de régler l'affaire au fond en annulant ledit jugement et en condamnant le centre hospitalier régional de Nice à lui payer la somme réclamée au tribunal, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés pour porter intérêts ;
Vu 2°), sous le n° 118 244, la requête sommaire et le mémoire complémentaireenregistrés les 2 juillet 1990 et 2 novembre 1990, présentés pour la société anonyme "ENTREPRISE NICOLETTI", dont le siège est ... ; la société anonyme "ENTREPRISE NICOLETTI" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 27 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à lui verser une indemnité de 1 616 386 F au titre du règlement définitif du marché passé pour la construction d'une blanchisserie pour le compte de l'hôpital ;
- de régler l'affaire au fond en annulant ledit jugement et de condamner le centre hospitalier régional de Nice à lui payer la somme réclamée au tribunal, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 72-351 du 2 mai 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société anonyme "ETABLISSEMENTS ICART FILS" et de la SOCIETE NICOLETTI, de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier régional de Nice et de Me Choucroy, avocat de la SA des Etablissements Laurent,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois de la société anonyme "ETABLISSEMENTS ICART FILS" et de la société anonyme "ENTREPRISE NICOLETTI" sont dirigés contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé entre le centre hospitalier régional de Nice et un groupement d'entreprises, dont les sociétés requérantes étaient membres, pour la construction d'une blanchisserie inter-hospitalière : "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ( ...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneurdans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif : ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 12°) de l'article 50 du même document contractuel applicable au marché qu'après que le mémoire de réclamation "a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation" ; qu'en vertu du 21°) de l'article 50 : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12°) du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de ce refus" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des Etablissements Laurent, mandataire commun du groupement constitué notamment par les sociétés requérantes pour l'exécution du marché, leur a communiqué, en janvier 1982, le décompte général et définitif qu'elle avait reçu ; que les SOCIETES ICART et NICOLETTI ont d'ailleurs formulé au vu de ce décompte des réserves que la société Laurent a transmises le 28 février 1982 au centre hospitalier régional de Nice ; qu'elles ont de surcroît été associées à une réunion tenue le 8 février 1982 en vue de débattre des avis éventuels à donner à leurs demandes d'indemnité sur la base de ces réserves et d'une analyse effectuée par le maître d'oeuvre ; que, dans les circonstances ainsi rappelées, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé qu'à supposer même que la société Laurent n'avait plus eu la qualité de mandataire commun à cette époque, eu égard à la nature du groupement, les délais mentionnés aux articles 13-44, 50-12 et 50-21 avaient pu courir à l'encontre des deux sociétés et que, sous la réserve de l'existence d'une proposition de la personne responsable du marché, leurs demandes encouraient la forclusion, faute pour ces sociétés d'avoir fourni un mémoire complémentaire ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que les termes de l'accord envisagé à l'issue de la réunion du 8 février 1982 pour l'indemnisation des préjudices allégués par les entreprises du groupement du fait du report des travaux en 1977 ont été soumis, le 10 mars 1982, au conseil d'administration du centre hospitalier régional de Nice, qui les a approuvés ; que le centre hospitalier régional de Nice a transmis, le 8 avril 1982, cette délibération au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en se fondant sur les dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, qui soumettent certaines délibérations du conseil d'administration des établissements hospitaliers publics à l'approbation du représentant de l'Etat, réputée acquise si ce dernier n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé ;
Considérant que pour dénier aux termes du compromis envisagé lors de la réunion du 8 février 1982 et avalisé par la délibération du 10 mars 1982 le caractère d'une proposition du maître de l'ouvrage au sens de l'article 50-12 du cahier des clauses administratives générales, la Cour, se plaçant dans le cadre des dispositions susrappelées de la législation hospitalière relatives à l'approbation de certains actes des organes délibérants des établissementspublics hospitaliers, s'est fondée sur la seule circonstance que la transmission à l'autorité de l'Etat opérée le 5 avril 1982, faute d'avoir été assortie des justifications nécessaires, n'avait pu faire courir le délai d'un mois que prévoyait la législation pour une délibération de cette nature ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 susmentionné de la loi susvisée du 31 décembre 1970, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, que les délibérations des conseils d'administration des hôpitaux qui portent sur des actions judiciaires ou des transactions, n'ont pas à être soumises à l'approbation des autorités de l'Etat ; qu'en fondant sa décision sur la circonstance qu'une telle approbation n'était pas intervenue, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, que l'assentiment donné par le conseil d'administration, dans sa délibération du 10 mars 1982, aux principes et aux modalités de l'indemnisation envisagée lors de la réunion du 8 février 1982 ne saurait, en l'absence de toute preuve de l'existence d'une décision des autorités compétentes du centre hospitalier régional de Nice relative à l'octroi de l'indemnité réclamée par la société requérante, valoir proposition de la personne responsable du marché, au sens des dispositions susrappelées du cahier des clauses administratives générales ; qu'il appartenait, en effet, aux sociétés requérantes, faute d'avoir reçu une proposition du maître de l'ouvrage, de constater que leurs demandes avaient été implicitement rejetées et d'adresser dans les trois mois un mémoire complémentaire développant les raisons de leur refus d'accepter le décompte général ; que, faute de l'avoir fait, leurs réclamations se trouvent entachées de forclusion ; que ce motif, qui correspond à un moyen soulevé par le centre hospitalier régional de Nice devant la Cour et rappelé devant le Conseil d'Etat, et qui procède d'une appréciation des faits opérée souverainement par les juges du fond et qui n'est pas suceptible d'être discutée en cassation peut être substitué au motif susvisé en droit qu'ils ont retenu pour opposer aux sociétés requérantes la forclusion prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "ETABLISSEMENTS ICART FILS" et la société anonyme "ENTREPRISE NICOLETTI" ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 avril 1990 ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme "ETABLISSEMENTS ICART FILS" et de la société anonyme "ENTREPRISE NICOLETTI" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS ICART FILS", à la société anonyme "ENTREPRISE NICOLETTI, au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1995, n° 118243
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118243
Numéro NOR : CETATEXT000007873436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-24;118243 ?
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