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24/02/1995 | FRANCE | N°122825

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 février 1995, 122825


Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1991 le jugement en date du 6 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal avait été saisi par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juin 1987, présentée par M. Pierre X..., professeur d'université, demeurant ..., tendant à ce que lui soient accordés :
1°) un rappel des rémun

rations qu'il a perçues du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1984, en ...

Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1991 le jugement en date du 6 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal avait été saisi par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juin 1987, présentée par M. Pierre X..., professeur d'université, demeurant ..., tendant à ce que lui soient accordés :
1°) un rappel des rémunérations qu'il a perçues du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1984, en qualité de professeur à l'université de Dakar, sur la base d'une indemnité d'expatriation correspondant au groupe n° 28 de l'annexe I de l'arrêté interministériel du 7 août 1978 ;
2°) de même, un rappel des rémunérations perçues du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1987 sur la base du groupe n° 32 ;
3°) un rappel sur les éléments principaux et accessoires constituant sa rémunération, tels que visés à l'article 5 du décret du 25 avril 1978, pour les mêmes périodes ;
4°) les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 1er octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1980 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un rappel de rémunérations pour la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1985 :
Considérant que les conclusions susanalysées n'ont pas été précédées d'une demande préalable au ministre de la coopération, qui n'a pu ainsi se prononcer sur cette partie des prétentions du requérant ; qu'il suit de là que ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un rappel de rémunérations pour la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1987 :
Considérant qu'en vertu du décret du 25 avril 1978 susvisé, la rémunération versée au personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers, comprend notamment une rémunération principale comportant un traitement déterminé en fonction de l'indice de référence mentionné dans le contrat individuel de chaque agent concerné, et une indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté interministériel ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l'arrêté interministériel invoqué du 29 avril 1980, n'établit un lien obligatoire entre le classement dans un des groupes institués pour la détermination du montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales et le grade et l'échelon détenus par l'intéressé dans le corps des fonctionnaires auquel il appartient ; que, par suite, le ministre de la coopération n'était nullement tenu de procéder au relèvement du groupe dans lequel était classé M. X... à l'occasion de sa promotion au grade de professeur des universités de première classe ;
Considérant enfin que, par une décision en date du 24 juin 1987, le ministre de la coopération a accordé à M. X..., à compter du 1er octobre 1985, le surclassement qu'ildemandait au titre de ses activités administratives ; qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur cette partie des conclusions du requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un rappel de rémunérations correspondant à des éléments principaux et accessoires constituant la rémunération, tels que définis à l'article 5 du décret du 25 avril 1978 :
Considérant que le requérant n'assortit lesdites conclusions d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... en tant qu'elles tendent à l'obtention d'un rappel de rémunération correspondant à un surclassement dans un groupe d'indemnités d'expatriation et de sujétions particulières tenant compte de ses activités administratives.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de la coopération et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 122825
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 78-571 du 25 avril 1978 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 122825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122825.19950224
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