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24/02/1995 | FRANCE | N°123256

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 février 1995, 123256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1991 et 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARD (77230) , représentée par son maire en exercice; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., le permis de construire accordé le 19 février 1990 par le maire de Saint-Mard à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M.

et Mme Z... et dirigée contre ledit permis ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1991 et 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARD (77230) , représentée par son maire en exercice; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., le permis de construire accordé le 19 février 1990 par le maire de Saint-Mard à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Z... et dirigée contre ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.112-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARD,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception soulevée par les requérants de première instance et tirée de l'illégalité de la délibération du 21 décembre 1989 en tant que celle-ci a approuvé la modification de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant que l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols prévoyait, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la délibération du conseil municipal du 21 décembre 1989, que les constructions pouvaient être implantées, en limite séparative, dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement ; que, par la délibération susmentionnée, a été approuvée l'adjonction à l'article UA 7 de deux paragraphes prévoyant que les dispositions dudit article "s'appliquent également aux terrains desservis par une desserte privée (voie privée, cour commune existante, ...) à la condition expresse que celle-ci soit existante à la date d'approbation du plan d'occupation des sols révisé " et que "dans ce cas, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification ainsi apportée à l'article UA 7, si elle a été décidée, notamment, en vue de permettre la régularisation de la construction autorisée par le permis attaqué, a également correspondu à un intérêt général de la commune en matière d'urbanisme ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant, d'une part, que les dispositions susrappelées de l'article UA 7 imposent, pour l'implantation en limite séparative, que l'ensemble de la construction concernée soit situé à l'intérieur de la bande de 20 mètres qu'elles prévoient ; que cette prescription ne méconnaît pas le 1er alinéa de l'article L.112-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis attaqué, destinée à être édifiée en limite séparative, doit être implantée, pour partie, au-delà d'une distance de 20 mètres, mesurée à partir de la voie privée, dénommée "passage commun", et desservant, notamment, la parcelle appartenant à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et ainsi que l'a jugé le tribunal, que le permis attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa rédaction résultant de la délibération susmentionnée du 21 décembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré, le 19 février 1990, par le maire de SaintMard à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARD, à M. et Mme Z..., à M. Y... Cosse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123256
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L112-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 123256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123256.19950224
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