Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1991 et 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARD (77230) , représentée par son maire en exercice; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., le permis de construire accordé le 19 février 1990 par le maire de Saint-Mard à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Z... et dirigée contre ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.112-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARD,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception soulevée par les requérants de première instance et tirée de l'illégalité de la délibération du 21 décembre 1989 en tant que celle-ci a approuvé la modification de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant que l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols prévoyait, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la délibération du conseil municipal du 21 décembre 1989, que les constructions pouvaient être implantées, en limite séparative, dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement ; que, par la délibération susmentionnée, a été approuvée l'adjonction à l'article UA 7 de deux paragraphes prévoyant que les dispositions dudit article "s'appliquent également aux terrains desservis par une desserte privée (voie privée, cour commune existante, ...) à la condition expresse que celle-ci soit existante à la date d'approbation du plan d'occupation des sols révisé " et que "dans ce cas, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification ainsi apportée à l'article UA 7, si elle a été décidée, notamment, en vue de permettre la régularisation de la construction autorisée par le permis attaqué, a également correspondu à un intérêt général de la commune en matière d'urbanisme ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant, d'une part, que les dispositions susrappelées de l'article UA 7 imposent, pour l'implantation en limite séparative, que l'ensemble de la construction concernée soit situé à l'intérieur de la bande de 20 mètres qu'elles prévoient ; que cette prescription ne méconnaît pas le 1er alinéa de l'article L.112-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis attaqué, destinée à être édifiée en limite séparative, doit être implantée, pour partie, au-delà d'une distance de 20 mètres, mesurée à partir de la voie privée, dénommée "passage commun", et desservant, notamment, la parcelle appartenant à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et ainsi que l'a jugé le tribunal, que le permis attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa rédaction résultant de la délibération susmentionnée du 21 décembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré, le 19 février 1990, par le maire de SaintMard à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARD, à M. et Mme Z..., à M. Y... Cosse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.