Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1991, la requête présentée par M. AMENGUAL, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1988 du directeur de l'institut national des sciences appliquées refusant de procéder d'un réexamen de sa situation administrative destiné à ce que soient pris en compte, pour son reclassement en qualité d'agent technique, les services qu'il a accomplis dans les sociétés d'aéronautique Sud-aviation et Louis-Bréguet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 ;
Vu le décret n°64-1075 du 21 octobre 1964 ;
Vu le décret n°68-986 du 14 novembre 1968 ;
Vu le décret n°71-817 du 29 septembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. AMENGUAL, tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse en date du 2 juin 1988, sont en réalité dirigées contre la décision dudit directeur général du 4 mai 1970 prononçant son reclassement en qualité d'agent technique auprès de cet institut ;
Considérant qu'il est constant que la décision susmentionnée du 4 mai 1970 n'a pas été contestée par M. AMENGUAL devant le juge de l'excès de pouvoir avant qu'il ne défère la décision en date du 2 juin 1988 au tribunal administratif de Toulouse ; que M. AMENGUAL n'invoque devant le juge d'appel aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la tardiveté qui a été opposée à ces conclusions ; que dès lors il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges de rejeter l'appel de M. AMENGUAL ;
Considérant que si, par des conclusions au demeurant nouvelles en appel, M. AMENGUAL demande qu'il soit procédé à un examen comparé de son dossier et des dossiers d'agents reclassés dans des conditions équivalentes, une telle demande s'analyse comme tendant à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration ; que, dès lors que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser de telles injonctions, les conclusions susanalysées sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction sollicitées que M. AMENGUAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande susvisée ;
Article 1er : La requête de M. AMENGUAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AMENGUAL, au directeur général de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.