Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Albertine Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 500 000 F avec intérêts de droit en réparation des troubles que lui a causés une opération chirurgicale ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de dommages-intérêts adressée à l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
3°) de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 500 000 F avec intérêt de droit à compter de la demande et à la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Albertine Z... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme Z... tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris à lui verser une indemnité de 500 000 F avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation des troubles causés par une opération chirurgicale pratiquée le 17 mars 1982 et du refus de la réopérer afin de réduire les souffrances consécutives à cette première opération ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux opérations d'expertise dont les dispositions ont été reprises par l'article R.164 du même code : "Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport" ; que ces dispositions imposent de faire état tant des observations écrites qu'orales présentées par les parties dans le cours des opérations d'expertise ; que pour écarter le moyen tiré de ce que le rapport d'expertise n'avait ni rapporté ni commenté les observations présentées par la requérante, la Cour s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi que celle-ci ait présenté des observations écrites à l'expert ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit ;
Considérant que pour rejeter les conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par le refus de réopérer la requérante, la Cour s'est bornée à relever qu'il ne résultait pas de l'instruction que les praticiens consultés dans les services d'urologie des centres hospitaliers de la Pitié-Salpétrière et Saint-Antoine aient commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute médicale en refusant d'opérer de nouveau Mme Z..., malgré ses demandes successives ; que la Cour n'a pas indiqué les motifs qui la conduisaient à écarter les diverses pièces présentées par la requérante et notamment le certificat du professeur X... qui attestait de l'utilité de l'opération de desserrement des muscles périnéaux ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Paris n'a pas suffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt en date du 16 avril 1992 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Albertine Y..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.