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24/02/1995 | FRANCE | N°141134

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 février 1995, 141134


Vu 1°), sous le numéro 141 134, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1992 et 10 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du centre hospitalier régional de Grasse - annulé le jugement du 1er octobre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné ledit centre hospitalier à verser au requérant la somme de 420 000 F

; - ramené à 20 000 F la somme que le centre a été condamné à payer ...

Vu 1°), sous le numéro 141 134, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1992 et 10 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du centre hospitalier régional de Grasse - annulé le jugement du 1er octobre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné ledit centre hospitalier à verser au requérant la somme de 420 000 F ; - ramené à 20 000 F la somme que le centre a été condamné à payer aux héritiers de Mme X... ; - rejeté sa demande présentée à titre personnel devant le tribunal ; - mis à la charge de la succession de Mme X... les frais d'expertise ;
- de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser une indemnité de 500 000 F au titre du préjudice moral, de 300 000 F au titre du préjudice financier, de 500 000 F au titre du préjudice physique et des troubles dans les conditions d'existence et de 54 650,14 F au titre du préjudice moral comme héritier des indemnités dues à Mme X... ;
- de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser une indemnité de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 141 183, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nathalie Y..., demeurant Les terrasses de Grasse Bâtiment C 1 ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du centre hospitalier régional de Grasse - annulé le jugement du 1er octobre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné ledit centre à verser au requérant la somme de 420 000 F ; - ramené à 20 000 F la somme que le centre a été condamné à payer aux héritiers de Mme X... , dont la requérante a rejeté sa demande présentée à titre personnel devant le tribunal ; - mis à la charge de la succession de Mme X... les frais d'expertise ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Grasse à verser aux héritiers de Mme X... la somme de 800 000 F avec intérêts de droit et à Mlle Y... la somme de 500 000 F ;
- de condamner le centre hospitalier de Grasse à verser à Mlle Y... la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M.

X..., de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Grasse et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt ; qu'ily a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que pour écarter le lien de causalité entre la transfusion sanguine reçue par Mme X... au mois de mai 1984 au centre hospitalier régional de Grasse et l'infection de l'intéressée par le virus de l'immuno déficience humaine constatée en avril 1986, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que la circonstance que l'un des trois donneurs ne s'est pas rendu aux convocations qui lui avaient été adressées aux fins de se soumettre à un test de séroposivité, alors que l'examen des deux autres donneurs a donné des résultats négatifs, ne pouvait à elle seule permettre d'estimer, comme l'avaient fait les premiers juges, que la contamination était la conséquence de la transfusion ; qu'elle en a déduit que, malgré l'absence de facteurs de contamination particuliers, le lien de causalité entre l'acte médical et le dommage ne pouvait être regardé comme établi ;
Considérant qu'en ne retenant, dans les pièces du dossier, que l'incertitude qui affectait l'un des éléments du raisonnement de l'expert alors que celui-ci avait étayé son appréciation sur le caractère manifeste de la causalité entre la transfusion et l'infection non seulement sur le fait que le sang de l'un des donneurs n'avait pu être testé et qu'il n'existait aucun facteur de risque propre à Mme X... mais aussi sur ce que l'infection ne pouvait être attribuée à une opération antérieure, subie en 1980 et sur ce que l'évolution clinique de la maladie était, au cas d'espèce, suggestive d'une primo invasion VIH qui s'est révélée dans la suite des transfusions reçues en 1984, la cour d'appel a fondé son appréciation sur une dénaturation des faits de la cause ; que, dès lors, M. X... et Mlle Y... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner le centre hospitalier régional de Grasse à verser respectivement à M. X... et à Mlle Y... la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 9 juillet 1992, est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Grasse est condamné à verser respectivement à M. X... et à Mlle Y... une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à Mlle Nathalie Y..., au centre hospitalier régional de Grasse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1995, n° 141134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 24/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141134
Numéro NOR : CETATEXT000007851278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-24;141134 ?
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