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24/02/1995 | FRANCE | N°156348

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 février 1995, 156348


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir - des décisions de financement prises par la direction d'Ultimatech d'automne 1992 et de décembre 1993 à la suite de son appel d'offres d'automne 1992 et de toute décison de financement ultérieure ; - de l'appel d'offres de décembre 1993 ; - de l'"appel à propositions d'actions" du 24 janvier 1994 ; - de tout projet de convention avec des départements ou instituts du C

entre national de la recherche scientifique, ou entre cet établiss...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir - des décisions de financement prises par la direction d'Ultimatech d'automne 1992 et de décembre 1993 à la suite de son appel d'offres d'automne 1992 et de toute décison de financement ultérieure ; - de l'appel d'offres de décembre 1993 ; - de l'"appel à propositions d'actions" du 24 janvier 1994 ; - de tout projet de convention avec des départements ou instituts du Centre national de la recherche scientifique, ou entre cet établissement et des organismes extérieurs, impliquant le programme interdisciplinaire Ultimatech ;
2°) le sursis à exécution des décisions de financement prises par la direction d'Ultimatech en 1993 et en 1994 ainsi que des "appels d'offres" ou "appels à propositions" annoncés depuis décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête sont dirigées contre des décisions relatives au financement d'activités de recherche et, en particulier, à la sélection de projets de recherche dans le cadre du programme interdisciplinaire Ultimatech ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 24 novembre 1982, relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de la recherche scientifique, susvisé : "Le directeur général ( ...) assure la direction scientifique, administrative et financière du centre. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution. Il est ordonnateur principal du budget du centre. ( ...) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et aux directeurs des départements scientifiques. Il peut déléguer sa signature" ; qu'il ressort de ces dispositions que les décisions de financement d'actions de recherche sont prises, soit par le directeur général, soit par les personnes à qui il a donné délégation à cet effet et non par un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... susmentionnées ; que, par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Références :

Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1995, n° 156348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 24/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156348
Numéro NOR : CETATEXT000007864906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-24;156348 ?
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