Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir - des décisions de financement prises par la direction d'Ultimatech d'automne 1992 et de décembre 1993 à la suite de son appel d'offres d'automne 1992 et de toute décison de financement ultérieure ; - de l'appel d'offres de décembre 1993 ; - de l'"appel à propositions d'actions" du 24 janvier 1994 ; - de tout projet de convention avec des départements ou instituts du Centre national de la recherche scientifique, ou entre cet établissement et des organismes extérieurs, impliquant le programme interdisciplinaire Ultimatech ;
2°) le sursis à exécution des décisions de financement prises par la direction d'Ultimatech en 1993 et en 1994 ainsi que des "appels d'offres" ou "appels à propositions" annoncés depuis décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête sont dirigées contre des décisions relatives au financement d'activités de recherche et, en particulier, à la sélection de projets de recherche dans le cadre du programme interdisciplinaire Ultimatech ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 24 novembre 1982, relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de la recherche scientifique, susvisé : "Le directeur général ( ...) assure la direction scientifique, administrative et financière du centre. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution. Il est ordonnateur principal du budget du centre. ( ...) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et aux directeurs des départements scientifiques. Il peut déléguer sa signature" ; qu'il ressort de ces dispositions que les décisions de financement d'actions de recherche sont prises, soit par le directeur général, soit par les personnes à qui il a donné délégation à cet effet et non par un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... susmentionnées ; que, par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.