Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1994, la requête présentée par Mme Albertine PARENT, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, de condamner la société Norminter Gascogne Pyrénées au versement d'une astreinte de 20 000 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 25 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé une ordonnance du 23 novembre 1992 du président du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation d'un arrêté du 24 décembre 1991 par lequel le maire de la commune de Pia a accordé à la société Norminter un permis de construire un bâtiment à usage commercial et, d'autre part, annulé ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment annulé un arrêté du maire de la commune de Pia autorisant la société Norminter Gascogne Pyrénées à construire un centre commercial sur le territoire de ladite commune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée que le Conseil d'Etat ne peut prononcer une astreinte sur le fondement de cette loi, pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, que contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; qu'il est constant que la société Norminter Gascogne Pyrénées, personne morale de droit privé, n'est chargée de la gestion d'aucun service public ; qu'il suit de là que, dès lors que la société susmentionnée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 précité, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de cette disposition à l'appui de sa demande d'astreinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Albertine PARENT, à la société Norminter Gascogne Pyrénées et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.