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24/02/1995 | FRANCE | N°92724

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 février 1995, 92724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1987 et 18 mars 1988, présentés par M. JeanPierre X..., maître de conférence à l'université de Paris II, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 13 janvier 1986 lui refusant le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 39 du décret

n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1987 et 18 mars 1988, présentés par M. JeanPierre X..., maître de conférence à l'université de Paris II, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 13 janvier 1986 lui refusant le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 39 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 ;
Vu le décret n° 69-421 du 10 mai 1969 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-1213 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté ... Une bonification d'ancienneté de deux ans prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux maîtres de conférences qui, à compter de la date de publication du présent décret, satisfont à l'obligation de mobilité prévue à l'article 45-2°. Les maîtres de conférences qui ont changé d'académie après leur nomination dans l'un des corps de l'enseignement supérieur, sont réputés avoir satisfait aux obligations de mobilité ..." ; que, par un arrêté en date du 13 janvier 1986, le ministre de l'éducation nationale a refusé d'accorder à M. X..., maître de conférences à l'université de Paris II, le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été titularisé dans un corps de l'enseignement supérieur en 1978 en étant nommé maître-assistant titulaire ; que l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé n'a pu avoir pour effet de faire regarder M. X... comme ayant accompli en qualité de fonctionnaire titulaire les fonctions de maître de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion qu'il avait exercées de 1975 à 1977 ; qu'ainsi, M. X... n'a pas satisfait depuis sa titularisation à l'obligation de mobilité prévue à l'article 45-2° du décret du 6 juin 1984 susvisé et ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de la bonification prévue à l'article 39 du même décret ;
Considérant que la circonstance que l'un des collègues de M. X... aurait bénéficié de ladite bonification alors qu'il aurait été dans la même situation que le requérant, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui refusait le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 92724
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 39, art. 59, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 92724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:92724.19950224
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