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24/02/1995 | FRANCE | N°93838

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 février 1995, 93838


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 5 août 1987 la nommant Conseiller de 2ème classe de tribunal administratif et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 août 1987 la reclassant au 3ème échelon de ce grade ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 5 août 1987 la nommant Conseiller de 2ème classe de tribunal administratif et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 août 1987 la reclassant au 3ème échelon de ce grade ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 12 mars 1975 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration, les conseillers de 2ème classe de tribunal administratif recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3ème échelon de la 2ème classe ...";
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées avaient exclusivement pour objet de faire prendre en compte la durée de la scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration dans le calcul de l'ancienneté des intéressés lors de leur nomination en qualité de conseiller de 2ème classe dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs ; que ces dispositions ne prévoyaient pas que les fonctionnaires admis à l'Ecole Nationale de l'Administration par la voie du concours interne et nommés, à l'issue de leur scolarité, dans le corps des conseillers de tribunal administratif, conservassent l'ancienneté acquise précédemment dans un autre corps de la fonction publique, quel que fût l'âge au-delà duquel ils ne seraient plus admis à concourir ; que la circonstance que les limites d'âge au-delà desquelles les candidats ne sont plus admis à se présenter aux concours internes de la fonction publique aient été, soit reculées, soit supprimées, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées par les lois susvisées des 9 juillet 1976 et 7 juillet 1979 ainsi que par le décret susvisé du 27 septembre 1982, n'a pas entraîné un changement de circonstances de droit ou de fait rendant illégal l'article 8 précité du décret du 12 mars 1975 susvisé modifié ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées ont pour effet de placer tous les élèves issus de l'Ecole Nationale d'Administration dans la même situation lors de leur entrée dans le corps des conseillers de tribunal administratif quelle que soit leur ancienneté antérieure acquise dans un autre corps ; que les différents modes de recrutement dans le corps des conseillers de tribunal administratif peuvent légalement avoir pour conséquence des durées de carrières différentes ; qu'il appartient aux candidats éventuels d'apprécier, compte tenu de leur âge et de l'ancienneté acquise le cas échéant dans la fonction publique, les avantages qu'ils peuvent retirer de l'accès à un autre corps ; que les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 12 mars 1975 ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre agents d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'article 8 du décret susvisé du 12 mars 1975 sur lequel se fondent le décret du 5 août 1987 et l'arrêté du 7 août 1987 attaqués est illégal et à demander, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions du décret du 5 août 1987 et de l'arrêté du 7 août 1987 la concernant ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 93838
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 75-164 du 12 mars 1975 art. 8
Décret 82-819 du 27 septembre 1982
Loi 76-617 du 09 juillet 1976
Loi 77-730 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 93838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93838.19950224
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