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24/02/1995 | FRANCE | N°99115

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 février 1995, 99115


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, en date du 14 novembre 1986, refusant l'inscription de M. André X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, en date du 14 novembre 1986, refusant l'inscription de M. André X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs applicable à la date du jugement attaqué : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif interessé" ; qu'aux termes de l'article R.79 du même code : "Sont toutefois dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué ( ...) les recours pour excès de pouvoir" et qu'aux termes de l'article R.80 : "Dans les cas prévus à l'article R.79, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.78" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites qu'en matière de recours pour excès de pouvoir, les parties, lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant le tribunal administratif, ne peuvent se faire représenter devant cette juridiction que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal ; que, dès lors, Mme X... qui, en sa seule qualité de mère de M. André X..., étudiant majeur à la date de sa demande devant le tribunal, n'était pas recevable à déférer à cette juridiction la décision du président de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille refusant l'inscription à l'université de M. X..., ne pouvait pas davantage recevoir de lui mandat de saisir en son nom ledit tribunal ; que la circonstance que le tribunal administratif de Marseille n'ait pas invité M. X... à s'approprier les conclusions de la demande présentée par sa mère mais lui ait demandé la production d'un mandat est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que, si Mme X... soutient que le jugement attaqué serait contraire aux dispositions d'une convention internationale signée par la France, en date du 28 novembre 1950, modifiée par un protocole en date du 13 décembre 1957, elle n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée du président de l'université d'Aix-Marseille III :
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif était irrecevable ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision, en date du 14 novembre 1986, par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille III a rejeté la demande de transfert auprès de cette université présentée par M. André X... sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du président de l'université d'Aix-Marseille III ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X..., à l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille III et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 99115
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 99115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:99115.19950224
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