Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1989, présentée par M. Gaston X... demeurant ... par Mirebeau (86110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, lui a refusé le titre d'évadé ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1985 concernant l'attribution du titre d'évadé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 juillet 1985, la qualité d'évadé est reconnue "à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre ou les forces françaises libres, ou les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942, ou ultérieurement les forces relevant du comité français de la libération nationale et du gouvernement provisoire de la République française" ;
Considérant que si M. X... soutient avoir clandestinement quitté l'Allemagne, où il avait été requis au titre du S.T.O., pour rejoindre l'une des forces mentionnées à l'article précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été rapatrié par convoi sanitaire, puisse, alors même que ce retour en France aurait été obtenu grâce à des complicités et des manoeuvres illicites, être regardé comme ayant quitté clandestinement un territoire ennemi au sens des dispositions de l'article 2 précité de l'arrêté du 10 juillet 1985 ; que, dès lors, M. X..., qui ne remplit pas les autres conditions d'attribution du titre d'évadé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.