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27/02/1995 | FRANCE | N°106649

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 106649


Vu le recours enregistré le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de M. Michel X... et Mme Nicole X... les décisions en date du 21 novembre 1986 par lesquelles il leur avait refusé la prise en charge de leur frais de changement de résidence ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribu

nal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours enregistré le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de M. Michel X... et Mme Nicole X... les décisions en date du 21 novembre 1986 par lesquelles il leur avait refusé la prise en charge de leur frais de changement de résidence ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les décisions attaquées en date du 21 novembre 1986 par lesquelles le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté la réclamation de M. et Mme X... tendant à ce que leur soient remboursés les frais de changement de résidence exposés à l'occasion de leur affectation dans le département de la Guadeloupe ne pouvaient être regardées comme simplement confirmatives des arrêtés du 26 juillet 1986 prononçant leur réintégration dans leur corps d'origine et les affectant en Guadeloupe, lesquels ne comportaient aucune décision relative aux conditions de remboursement des frais de changement de résidence des intéressés ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification à M. et Mme X... des décisions susmentionnées du 21 novembre 1986 ; qu'en l'absence d'une telle notification le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que le délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 aurait couru à l'encontre de M. et Mme X... et que leurs demandes enregistrées le 23 février 1987 seraient tardives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a écarté les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées à l'encontre des demandes de M. et Mme X... ;
Sur la légalité des décisions en date du 21 novembre 1986 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mai 1953 : "Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat ... en service sur le territoire de la France métropolitaine, en Afrique du Nord ou dans les départements d'outre-mer qui sont appelés à se déplacer pour des besoins du service ou qui ont fait l'objet d'une mutation avec changement de résidence", et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 mars 1973 régissant la situation des fonctionnaires de l'Etat appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique auprès d'un Etat étranger : "Les fonctionnaires régis par le présent décret sont, à l'expiration de leur détachement, immédiatement réintégrés dans leur corps d'origine et le cas échéant en surnombre" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires régis par le décret du 15 mars 1973, lesquels n'ont jamais cessé d'être en service durant leur mission de coopération et sont immédiatement réintégrés dans leur corps d'origine à l'expiration de ladite mission, doivent être regardés comme étant, dès leur réintégration, en service enmétropole pour l'application des dispositions susmentionnées du décret du 21 mai 1953 ;

Considérant que, par arrêtés en date du 26 juillet 1986, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a réintégré M. Michel X... et Mme Nicole X... dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive à l'expiration de leurs missions de coopération en République populaire du Congo et les a mutés tous deux à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; que la circonstance que ces affectations, prononcées à l'issue de missions de coopération, sont intervenues à l'expiration d'un détachement ne saurait, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, avoir retiré à l'affectation des époux X... en Guadeloupe le caractère de mutation pour l'application des dispositions susmentionnées du décret du 21 mai 1953 ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions en date du 21 novembre 1986 par lesquelles il a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence exposés par M. et Mme X... à l'occasion de leur affectation en Guadeloupe ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à M. X... et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106649
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 73-321 du 15 mars 1973 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 106649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106649.19950227
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