La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1995 | FRANCE | N°107791

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 107791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1989 et 12 octobre 1989, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Mahina, B.P. 11889 à Papeete (Tahiti) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 avril 1989 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui rembourser les loyers qu'il avait acquittés ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 138 352,50 F majorée des intérêts à compter du 8 février 1989, date de

sa réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1989 et 12 octobre 1989, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Mahina, B.P. 11889 à Papeete (Tahiti) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 avril 1989 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui rembourser les loyers qu'il avait acquittés ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 138 352,50 F majorée des intérêts à compter du 8 février 1989, date de sa réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 851237 du 25 novembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1972, le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que par suite M. X..., lieutenant-colonel détaché au ministère des départements et territoires d'outre-mer pour occuper les fonctions de chef de bureau au Hautcommissariat de la Polynésie française, avait droit à ce titre à être logé par l'administration en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; que l'article 6 de ce même décret prévoit qu'au cas où, faute de logements, ces magistrats et fonctionnaires seraient obligés de se loger à leur frais, ils sont admis au remboursement des loyers acquittés selon des modalités précisées par cet article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait déménagé de son logement administratif pour se loger à ses frais, avec l'accord de l'administration, avait droit au remboursement des loyers acquittés par lui, dans les conditions prévues par le décret du 29 novembre 1967 ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire procéder au remboursement des loyers qu'il avait acquittés ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives. b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus" ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les bases du calcul ni, par suite, le montant de la somme due à M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre pour y être procédé à la liquidation de cette somme selon les modalités sus-rappelées ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit, à compter du 8 février 1989, jour de la réception par le Haut-commissaire de la République de sa demande aux seuls intérêts portant sur la part du remboursement dû au titre de la période allant du 15 août 1987 au 8 février 1989 ; qu'il a droit, à compter du 13 juin 1989, date d'enregistrement de sa requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, aux intérêts portant sur la part du remboursement dû au titre dela période allant du 9 février 1989 au 13 juin 1989 ; qu'il a enfin droit, à compter du 31 juillet 1989 aux intérêts portant sur la part du remboursement dû au titre de la période allant du 14 juin 1989 au 31 juillet 1989 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 octobre 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La décision en date du 7 avril 1989 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre des départements et territoires d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation du remboursement auquel il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. La part de ce remboursement correspondant à la période allant du 15 août 1987 au 8 février 1989 portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 1989. La part de ce remboursement correspondant à la période allant du 9 février 1989 au 13 juin 1989 portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1989. La part de ce remboursement correspondant à la période allant du 14 juin 1989 au 31 juillet 1989 portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1989. Les intérêts échus le 29 octobre 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107791
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code civil 1154
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 1, art. 6
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 107791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107791.19950227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award