Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER, représenté par son président, dont le siège est ... ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER en date du 7 septembre 1987, radiant des cadres pour abandon de poste, à compter du 1er septembre 1987, M. X..., commis ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. JeanClaude X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 3 septembre 1987 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER a mis M. X..., commis, en demeure de rejoindre son poste, présentée au domicile de l'intéressé les 4 et 16 septembre 1987, ne lui a été remise que le 21 septembre 1987 ; que le directeur du centre ne pouvait, dès lors, regarder la notification de la mise en demeure adressée à M. X... comme régulièrement effectuée à une date antérieure au 21 septembre 1987 ; que, par suite, en prononçant le 7 septembre 1987 sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 1987, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cher a entaché sa décision d'illégalité ; que le centre requérant n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 7 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.