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27/02/1995 | FRANCE | N°114782

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 114782


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant Les-Hauts-de-Rouvière à Mérindol-les-Oliviers (26170), et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE, dont le siège est sis au même lieu ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 septembre 1987 du conseil municipal de Mérindol-les-Oliv

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant Les-Hauts-de-Rouvière à Mérindol-les-Oliviers (26170), et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE, dont le siège est sis au même lieu ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 septembre 1987 du conseil municipal de Mérindol-les-Oliviers portant classement des voies communales et chemins ruraux de la commune, en tant qu'elle concerne les voies et chemins traversant leur propriété;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Marie-Josèphe X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE ROUVIERE" et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Mérindol-les-Oliviers ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le Conseil d'Etat :
Considérant que, si la commune de Mérindol-les-Oliviers n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat pour présenter ses observations, en application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, ladite commune a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par Mme MITTERAND-WEGMAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme MITTERAND-WEGMAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE, le tribunal administratif de Grenoble a répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et a suffisamment motivé son jugement ;que, par suite, ledit jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité externe de la délibération du conseil municipal de Mérindol-lesOliviers en date du 16 septembre 1987 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes dans sa rédaction alors applicable : "Toute convocation est faite par le maire ; elle est mentionnée au registre de délibérations, affichée ou publiée ; elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ; que si Mme MITTERAND-WEGMAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE prétendent que M. Roger Brouillet, conseiller municipal de Mérindolles-Oliviers, n'aurait pas été régulièrement convoqué à la séance au cours de laquelle le conseil municipal de Mérindol-les-Oliviers a adopté la délibération attaquée, elles n'en rapportent pas la preuve ;
Considérant, en second lieu, que cette délibération est intervenue au terme d'une enquête publique effectuée en application des dispositions des décrets susvisés du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales et du 8 octobre 1976 fixant les mêmes modalités en ce qui concerne les chemins ruraux, dûment visés par la délibération en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les conclusions du commissaire-enquêteur n'auraient pas fait l'objet de la publication prévue par l'article R.11-11 du code de l'expropriation, applicable seulement en cas de mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour utilité publique, est inopérant ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération du conseil municipal de Mérindol-les-Oliviers en date du 7 juin 1985 décidant la mise en oeuvre de la procédure de classement des voies communales et de recensement des chemins ruraux, qui n'était requise par aucune des dispositions applicables aux décisions de classement dans la voirie communale ou d'ouverture de chemins ruraux, aurait formé une opération complexe avec la délibération en date du 16 septembre 1987, par laquelle le conseil municipal a classé des chemins traversant la propriété de Mme MITTERAND-WEGMAN et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE comme voies communales n° 9 et 9a ou a recensé le chemin dit "de Cloutel" comme le chemin rural n° 9 ; que Mme MITTERAND-WEGMAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE ne sont pas non plus recevables à exciper, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération du 16 septembre 1987, de l'irrégularité de la délibération du 7 juin 1985, qui n'est pas réglementaire et est devenue définitive ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les chemins classés comme voies communales n° 9 et 9a sont d'anciens chemins vicinaux ; que si les requérantes soutiennent que la commune n'est pas propriétaire de l'assiette de ces chemins, elles ne produisent, à l'appui de cette allégation, aucune pièce de nature à soulever une difficulté sérieuse sur cette question de propriété ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le chemin recensé comme chemin rural n° 9 est affecté à l'usage du public ; que si Mme MITTERAND-WEGMAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE allèguent également être propriétaires du terrain d'assiette de ce chemin, elles ne produisent à l'appui de leur prétentionaucune pièce de nature à soulever une difficulté sérieuse sur la question de la propriété de ces terrains ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait illégale en ce qu'elle aurait recensé le chemin litigieux comme chemin rural n'est pas non plus fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée soit entachée de détournement de procédure, de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Mérindol-les-Oliviers tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme MITTERAND-WEGMAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE à payer à la commune de Mérindol-les-Oliviers la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme MITTERAND-WEGMAN et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE est rejetée.
Article 2 : Mme MITTERAND-WEGMAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE verseront à la commune de Mérindol-les-Oliviers une somme de 15 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-ROUVIERE, à la commune de Mérindol-les-Oliviers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 114782
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L121-10, R11-11
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Décret 76-790 du 20 août 1976
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 114782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114782.19950227
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