Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANTIBES représentée par son maire, à ce dûment habilité ; la VILLE D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 21 décembre 1989 du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, siégeant comme organe de recours, recommandant de substituer à la sanction de la révocation prononcée pour raisons disciplinaires à l'encontre de M. X..., par un arrêté du 23 octobre 1989, celle de l'exclusion de fonction pour une durée de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE D'ANTIBES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., aide agent technique à la mairie d'Antibes, a adressé au secrétaire général de cette mairie une lettre, en date du 3 mai 1989, contenant des injures et des menaces graves à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et par laquelle il refusait de servir dans un poste auquel il avait été affecté dans le respect des prescriptions médicales le concernant ; que, compte tenu de la gravité de ces faits et du comportement antérieur de l'intéressé, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, émettre l'avis qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de la révocation prise par arrêté du maire le 23 octobre 1989, celle de l'exclusion de fonctions pour une durée de six mois ; qu'ainsi, la VILLE D'ANTIBES est fondée à demander l'annulation de cet avis ;
Article 1er : L'avis en date du 21 décembre 1989 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est prononcé sur la sanction disciplinaire infligée à M. X... par la VILLE D'ANTIBES est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANTIBES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.