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27/02/1995 | FRANCE | N°118638

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 118638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à La Varenne (94210) et le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ..., à ce autorisé par ses dirigeants en exercice ; M. X... et le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA REGION PARISIENNE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administrat

if de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à La Varenne (94210) et le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ..., à ce autorisé par ses dirigeants en exercice ; M. X... et le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA REGION PARISIENNE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 10 juillet 1987 autorisant la société Kodak-Pathé à licencier M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la société Kodak-Pathé à leur verser une somme de 7 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Pierre X... et du SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA REGION PARISIENNE et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société société Kodak-Pathé,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que la société Kodak-Pathé a, par lettre en date du 26 janvier 1987, présenté à l'inspecteur du travail du Val-de-Marne une demande d'autorisation de licencier M. Jean-Pierre X..., agent de maîtrise investi des mandats de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement et de délégué syndical central de la société, bénéficiant à ces trois titres de la protection exceptionnelle définie aux articles L.412-18, L.4251 et L.436-1 du code du travail ; que, par décision en date du 23 février 1987, le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de refus opposée par l'inspecteur du travail à la demande de la société, a accordé l'autorisation sollicitée ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la demande n'aurait pas été précédée de l'entretien préalable mentionné à l'article L.122-14 du code du travail est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que le dernier alinéa dudit article, auquel renvoie l'article R.436-1 du même code applicable au licenciement des salariés protégés, exclut l'application des prescriptions relatives à l'entretien préalable aux cas des licenciements pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours, et qu'il n'est pas contesté que la demande de licenciement de M. X... relevait d'une telle procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartenait à la société Kodak-Pathé, qui avait pris la décision de fermer le site de fabrication de Vincennes où travaillait M. X..., de rechercher la possibilité d'assurer le reclassement dans l'entreprise de l'intéressé, dont l'emploi était supprimé, il ressort des pièces versées au dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... s'est vu offrir un emploi dans l'établissement de Chalon-sur-Saône, dont les qualifications et la rémunération étaient identiques à celles de son emploi de Vincennes ;qu'ainsi, alors qu'il n'est nullement établi que d'autres postes de même nature auraient pu être proposés à M. X... dans des établissements de la société situés en région parisienne, la société Kodak-Pathé doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation, qui lui incombait, de s'efforcer de reclasser l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort ni des données relatives au déroulement de la carrière de M. X... dans l'entreprise, ni des refus qui, compte tenu notamment des fiches de postes diffusées dans le cadre des "bourses de l'emploi", ont été opposés aux différentes candidatures que l'intéressé a adressées à différents services de novembre 1986 à avril 1987, ni de la répartition, selon les organisations syndicales, du nombre des reclassements de salariés protégés du site de Vincennes effectués par la société en 1986 et 1987, que la société Kodak-Pathé aurait manifesté à l'égard de M. X..., du fait de ses activités exercées en raison de ses mandats représentatifs, ou du fait de son appartenance syndicale, une attitude discriminatoire ; qu'en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X..., le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA REGION PARISIENNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est intervenu au terme d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision ministérielle du 10 juillet 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... et du syndicat CFDT doivent être regardées comme demandant la condamnation de la société Kodak-Pathé sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la société Kodak-Pathé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... et au SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA REGION PARISIENNE la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et du SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA REGION PARISIENNE, à la société Kodak-Pathé et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 118638
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L4251, L436-1, L122-14, R436-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 118638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118638.19950227
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