Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par Mme Brigitte X..., maître de conférences de droit privé, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés n° 112 et 113 en date du 9 mars 1987, par lesquels le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé à l'indice brut 548 le traitement à lui verser, d'une part, dans ses fonctions d'assistant non-titulaire, d'autre part, dans ses fonctions d'assistant-stagiaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 112 en date du 9 mars 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille :
Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 19 mai 1983, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille avait classé Mme X... en tant qu'assistante non titulaire à l'indice brut 593, avait un objet purement pécuniaire et ne présentait pas le caractère d'une décision relative à sa situation administrative ; qu'il n'a donc pu créer, au profit de la requérante, des droits définitivement acquis ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 du décret du 6 octobre 1982 et de l'article 1er du décret du 22 décembre 1952 que Mme X... professeur certifié au 6ème échelon, détachée comme assistante non titulaire de droit privé à l'université de la Réunion, devait être classée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont elle bénéficiait dans son corps d'origine ; qu'en l'absence de l'arrêté, auquel renvoyait l'article 17 du décret du 6 octobre 1982 précité, la rémunération des assistants non titulaires était restée régie par l'arrêté du 3 mars 1978, lequel comportait quatre niveaux de rémunération dont le plus élevé correspondait à l'indice brut 548 ; que, dans ces conditions, Mme X... ne pouvait prétendre à un classement indiciaire supérieur à ce dernier niveau ; que dès lors, la décision attaquée a pu légalement mettre fin à cette situation qui était irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 113 en date du 9 mars 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de gestion : "Pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonction à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ; ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en qualité de non titulaires et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon ..." ; que Mme X..., nommée assistante stagiaire, avec effet du 8 avril 1983, en application des dispositions précitées ne pouvait prétendre en cette qualité à un indice supérieur à l'indice brut 548 ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué a pu légalement modifier l'arrêté du 10 août 1983, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille avait conservé à Mme X... le bénéfice d'un classement indiciaire irrégulier à l'indice brut 593, et prévoir un classement à l'indice brut 548 ;
Considérant que la circonstance que, par lettre du 23 mars 1984, le recteur d'académie avait informé la requérante qu'elle bénéficierait au moment de sa titularisation d'une rémunération calculée par référence à l'indice brut 593, ne pouvait créer au profit de la requérante des droits dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés n° 112 et 113 du 9 mars 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.