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27/02/1995 | FRANCE | N°119301

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 119301


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par Mme Brigitte X..., maître de conférences de droit privé, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés n° 112 et 113 en date du 9 mars 1987, par lesquels le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé à l'indice brut 548 le traitement à lui verser, d'une part, dans ses fonctions d'assistant non-titulaire,

d'autre part, dans ses fonctions d'assistant-stagiaire ;
2°) annule p...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par Mme Brigitte X..., maître de conférences de droit privé, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés n° 112 et 113 en date du 9 mars 1987, par lesquels le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé à l'indice brut 548 le traitement à lui verser, d'une part, dans ses fonctions d'assistant non-titulaire, d'autre part, dans ses fonctions d'assistant-stagiaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 112 en date du 9 mars 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille :
Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 19 mai 1983, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille avait classé Mme X... en tant qu'assistante non titulaire à l'indice brut 593, avait un objet purement pécuniaire et ne présentait pas le caractère d'une décision relative à sa situation administrative ; qu'il n'a donc pu créer, au profit de la requérante, des droits définitivement acquis ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 du décret du 6 octobre 1982 et de l'article 1er du décret du 22 décembre 1952 que Mme X... professeur certifié au 6ème échelon, détachée comme assistante non titulaire de droit privé à l'université de la Réunion, devait être classée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont elle bénéficiait dans son corps d'origine ; qu'en l'absence de l'arrêté, auquel renvoyait l'article 17 du décret du 6 octobre 1982 précité, la rémunération des assistants non titulaires était restée régie par l'arrêté du 3 mars 1978, lequel comportait quatre niveaux de rémunération dont le plus élevé correspondait à l'indice brut 548 ; que, dans ces conditions, Mme X... ne pouvait prétendre à un classement indiciaire supérieur à ce dernier niveau ; que dès lors, la décision attaquée a pu légalement mettre fin à cette situation qui était irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 113 en date du 9 mars 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de gestion : "Pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonction à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ; ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en qualité de non titulaires et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon ..." ; que Mme X..., nommée assistante stagiaire, avec effet du 8 avril 1983, en application des dispositions précitées ne pouvait prétendre en cette qualité à un indice supérieur à l'indice brut 548 ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué a pu légalement modifier l'arrêté du 10 août 1983, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille avait conservé à Mme X... le bénéfice d'un classement indiciaire irrégulier à l'indice brut 593, et prévoir un classement à l'indice brut 548 ;
Considérant que la circonstance que, par lettre du 23 mars 1984, le recteur d'académie avait informé la requérante qu'elle bénéficierait au moment de sa titularisation d'une rémunération calculée par référence à l'indice brut 593, ne pouvait créer au profit de la requérante des droits dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés n° 112 et 113 du 9 mars 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 119301
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Décret 52-1378 du 22 décembre 1952 art. 1
Décret 82-862 du 06 octobre 1982 art. 17
Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 119301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119301.19950227
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