Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1990 et 19 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hayford Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 décembre 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, la commission des recours des réfugiés est notamment composée "d'un représentant du conseil de l'office" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 2 mai 1953 susvisé : "Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils n'ont pas voie délibérative" ; que ladite commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas contraires aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis de réception de la décision du 29 novembre 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé à M. Y... le statut de réfugié a été signé par le destinataire le 6 décembre 1983 et que le recours de M. Y... contre cette décision, formé le 26 décembre 1986, a été enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux ; que si la chambre des appels de police correctionnelle de la cour de Rennes, saisie par M. Y... d'une requête en relevé de la condamnation accessoire l'obligeant à quitter définitivement le territoire français à l'expiration de la peine de cinq ans d'emprisonnement à laquelle la cour d'appel l'avait condamné le 4 octobre 1982, pour importation et détention de stupéfiants, a fait droit à sa requête le 12 mai 1986, l'appréciation à laquelle elle s'est livrée pour faire droit à ladite requête ne s'imposait pas à la commission des recours saisie d'un recours dirigé contre le rejet implicite d'une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. Y... à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 1986 ; qu'en considérant que cette nouvelle demande ne faisait état d'aucune circonstance nouvelle de nature à justifier une telle admission, la commission des recours, qui a statué sur tous les moyens opérants dont elle était saisi, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'en estimant qu'elle ne pouvait tenir pour vraisemblables les craintes de persécution alléguées par le requérant, la commission des recours des réfugiés a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hayford Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).