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27/02/1995 | FRANCE | N°128359

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 février 1995, 128359


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 1988 confirmant sa décision du 12 août 1988 rejetant la demande de remise de prêt présentée par M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administ

ratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-14...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 1988 confirmant sa décision du 12 août 1988 rejetant la demande de remise de prêt présentée par M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par les établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer installés dans une profession non salariée ... Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) Pour les personnes physiques : les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ..." ; que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 définit ainsi les Français rapatriés : "Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ..." ; que l'article 46 de la loi précitée du 15 juillet 1970 mentionne "les prêts qui ( ...) ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de (la) réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , qui a quitté le Maroc en 1956 par suite des événements politiques survenus dans ce pays, a été naturalisé Français le 27 janvier 1958 ; que, dès lors, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, M. X... avait la nationalité française ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application de la loi susvisée du 30 décembre 1986 ; que le prêt de 180 000 F qui lui avait été consenti le 21 juillet 1960 par le Crédit Foncier de France, organisme ayant passé le 15 juin 1959 une convention avec l'Etat pour l'octroi de prêts de réinstallation, n'était pas un des prêts à taux réduit prévus au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ; qu'ainsi la circonstance que M. X... n'ait pas présenté la demande prévue à l'article 44 du décret du 10 mars 1962 est sans influence sur sa qualité de rapatrié susceptible de bénéficier des dispositions de la loi du 30 décembre 1986 ; que, dès lors, par la combinaison des dispositions précitées des lois du 30 décembre 1986, 26 décembre 1961 et 15 juillet 1970, les sommes restant dues par M. X... au titre du prêt accordé le 21 juillet 1960 pour sa réinstallation dans une profession non salariée sont remises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... sa décision du 25 novembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et à M. Mohamed X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 128359
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE -Remise de prêts (article 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986) - Bénéficiaires - Français rapatrié - Notion.

46-07-04 Les personnes qui avaient la nationalité française à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986 entrent dans le champ d'application de l'article 44-I de cette loi, qui prévoit que les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 peuvent bénéficier de la remise des prêts qui leur avaient été consentis en vue de leur réinstallation.


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962 art. 44
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46, art. 75
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 128359
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128359.19950227
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