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27/02/1995 | FRANCE | N°129275

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 129275


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 8 novembre 1988 et 12 janvier 1989 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a rejeté d'une part, sa demande de remise du prêt qui lui a été accordé en 1977 en qualité de rapatrié, et d'autre part, le recours gracieux formé contre ce

tte dernière décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces déc...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 8 novembre 1988 et 12 janvier 1989 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a rejeté d'une part, sa demande de remise du prêt qui lui a été accordé en 1977 en qualité de rapatrié, et d'autre part, le recours gracieux formé contre cette dernière décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par les établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure ... les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 précitée à concurrence de 51 pour 100 si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 pour cent si la société a été constituée après cette date. Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivants : ... b) Pour les sociétés industrielles et commerciales : les prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour bénéficier des dispositions précitées, le capital des sociétés industrielles et commerciales constituées, comme la société Difutex, après le 15 juillet 1970 doit être détenu à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, à concurrence de 90 pour 100 par un ou plusieurs rapatriés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Difutex a été constituée le 25 avril 1985 ; que M. X..., à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, ne détenait pas 90 % de son capital et que l'autre détenteur de capital n'avait pas la qualité de rapatrié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 129275
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 129275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129275.19950227
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