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27/02/1995 | FRANCE | N°132241

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 132241


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Alice Z..., demeurant au lieu-dit "Les Aulnays", Beauvain à La Ferte A... (61600), Mme Arlette X..., demeurant ... et M. Patrick Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Beauvain (Orne) a décidé d'approuver la création

du chemin rural n° 4 ;
2°/ annule ladite délibération ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Alice Z..., demeurant au lieu-dit "Les Aulnays", Beauvain à La Ferte A... (61600), Mme Arlette X..., demeurant ... et M. Patrick Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Beauvain (Orne) a décidé d'approuver la création du chemin rural n° 4 ;
2°/ annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 dont les dispositions sont reprises à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la commune de Beauvain s'est bornée à soutenir, à l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle a opposée en première instance à la demande présentée par les consorts Z... tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 novembre 1988 par laquelle, dans le cadre des opérations de remembrement rural, le conseil municipal de Beauvain a décidé la création du chemin rural n° 4, que ladite délibération a été publiée le 18 novembre 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'assiette du chemin rural créé par la délibération attaquée est entièrement prise sur la propriété des consorts Z... ; qu'ainsi, en admettant même qu'il soit établi que cette délibération ait bien été affichée, en application des dispositions combinées des articles L.121-17 et R.121-9 du code des communes, à cette date, le délai de recours contentieux ne pouvait courir, pour les consorts Z... qui étaient directement frappés par la mesure contenue dans la délibération attaquée, qu'à compter de la date à laquelle celle-ci leur était notifiée ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune notification de la délibération du conseil municipal de Beauvain n'a été adressée aux consorts Z... ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé de courir à leur encontre ; que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a regardé leur demande comme tardive et l'a rejeté comme irrecevable ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts Z... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que la création du chemin rural n° 4, contestée par les consorts Z..., a été décidée, à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Beauvain, par délibération du conseil municipal de ladite commune après que le conseil municipal eut été saisi, en application des dispositions de l'article 26 du code rural alors applicables, des propositions de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne relatives aux modifications à apporter au réseau des chemins ruraux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z..., la création du chemin litigieux permettra, d'une part l'établissement d'un accès offrant des conditions convenables de circulation aux engins agricoles et aux véhicules de grande largeur et, d'autre part, une amélioration de la desserte du fond Guillochon ; que de telles conditions n'étaient pas réunies par le chemin rural n° 3 dit du "Clos Péchat" ; que les inconvénients que présente cette opération pour les requérants, dont la cour se trouvera réduite par le chemin rural ainsi créé, ne sont pas excessifs au regard de l'amélioration qu'elle apporte à la desserte du fond Guillochon, et que les besoins auxquels elle répond ne pourraient pas être satisfaits dans des conditions équivalentes par l'utilisation du chemin rural n° 3 ; que, dès lors, la création du chemin contesté repose sur un motif d'intérêt général ; qu'ainsi, les consorts Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Beauvain en date du 11 novembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 8 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z..., Mme Y... et M. Z... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice Z..., à Mme Arlette X..., à M. Patrick Z..., à la commune de Beauvain et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132241
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE NOTIFICATION - Délibération créant un chemin rural sur une propriété privée.

01-07-03-01, 03-04-05-01, 54-01-07-02-01 A supposer même que la délibération par laquelle un conseil municipal a décidé la création d'un chemin rural dans le cadre des opérations de remembrement ait été affichée conformément aux dispositions des articles L.121-17 et R.121-9 du code des communes, le délai de recours contentieux ne pouvait courir, pour les propriétaires du terrain d'assiette du chemin, qui se trouvaient directement frappés par la mesure contenue dans la délibération attaquée, qu'à compter de la date à laquelle celle-ci leur a été notifiée.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délai de recours - Point de départ - Création d'un chemin rural sur une propriété privée - Notification aux propriétaires du terrain d'assiette.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Délibération créant un chemin rural sur une propriété privée.


Références :

Code des communes L121-17, R121-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Code rural 26
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 132241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132241.19950227
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