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27/02/1995 | FRANCE | N°133752

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 133752


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1991 dans la mesure où il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aouste-sur-Sye en date du 14 octobre 1985 en tant qu'elle a classé comme chemin rural n° 29 le chemin qui traverse en Ouest leur p

ropriété ;
2° annule ladite délibération dans cette mesure ;
3°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1991 dans la mesure où il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aouste-sur-Sye en date du 14 octobre 1985 en tant qu'elle a classé comme chemin rural n° 29 le chemin qui traverse en Ouest leur propriété ;
2° annule ladite délibération dans cette mesure ;
3° condamne la commune d'Aouste-sur-Sye à leur verser la somme de 10 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme Michel X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aouste-surSye,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que M. et Mme X... n'avaient apporté aucune précision à l'appui des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aouste-sur-Sye du 14 octobre 1985 en tant qu'elle classe dans la catégorie des chemins ruraux le chemin situé sur leur propriété en limite Ouest de celle-ci alors que les requérants avaient produit, avec un mémoire enregistré le 7 mars 1988 et dûment visé par les premiers juges, des pièces susceptibles, selon eux, d'établir que le chemin litigieux avait en réalité la nature d'un chemin d'exploitation, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code rural alors applicable : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales" ; que selon les articles 60 et 61 du même code alors applicable : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ( ...) ; tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé" ; qu'enfin aux termes de l'article 62 dudit code : "Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux ordinaires" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, que le chemin litigieux, recensé comme le chemin rural n° 29 par la délibération attaquée, est utile à la desserte et à la protection contre l'incendie des massifs boisés de la commune ; qu'ainsi, il doit être regardé comme affecté à l'usage du public au sens des dispositions précitées du code rural ;
Mais considérant, d'autre part, qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération attaquée, M. et Mme X... produisent des documents tendant à établir quela commune n'est pas propriétaire du chemin litigieux ; que la question de propriété de ce chemin soulevant, en l'espèce, une difficulté sérieuse, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur cette question ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette la demande des époux X... tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 1985 du conseil municipal d'Aouste-sur-Sye recensant comme chemin rural le chemin n° 29.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. et Mme X... visée à l'article 1er ci-dessus jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin rural n° 29, M. et Mme X... devront justifier dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Aouste-sur-Sye et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133752
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code rural 59, 60, 61, 62


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 133752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133752.19950227
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