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27/02/1995 | FRANCE | N°133804

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 février 1995, 133804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste A... et autres, demeurant à Peyrelon à Freycenet-Lacuche (43150) ; M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 1989 du conseil municipal de la commune de Présailles décidant de majorer à 200 F l'hectare le prix de la

redevance exigée des ayants droit de la section de commune de Chaulet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste A... et autres, demeurant à Peyrelon à Freycenet-Lacuche (43150) ; M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 1989 du conseil municipal de la commune de Présailles décidant de majorer à 200 F l'hectare le prix de la redevance exigée des ayants droit de la section de commune de Chaulet-Chabardeuil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de MM. Auguste A..., Régis D..., Sylvain C..., Marcel Z..., Raymond E..., Louis X..., Pierre B... et Jean-Claude Y... ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Présailles à la demande de première instance :
Considérant que par délibération du 20 octobre 1989, le conseil municipal de la commune de Présailles a décidé de majorer à 200 F l'hectare le prix de la "redevance" exigée des ayants droit de la section de commune de Chaulet-Chabardeuil ; que ladite délibération constitue une décision individuelle, dont il est constant qu'elle n'a pas été notifiée par la commune aux intéressés ; que ceux-ci étaient, dès lors, recevables à la déférer au tribunal administratif sans condition de délai ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les requérants soutiennent que la délibération attaquée a violé les dispositions de l'article L. 411-50 du code rural aux termes desquelles : "Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent" ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si les nouveaux baux portent sur les mêmes fonds ou si, comme le mentionne la délibération attaquée, les terrains en cause ont une superficie supérieure à celle des terrains qui faisaient l'objet des anciens baux et ont bénéficié de travaux d'aménagement ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. A... et autres jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... et autres, dirigée contre la délibération du 20 octobre 1989 du conseil municipal de la commune de Présailles, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la consistance des fonds ruraux dont le prix du bail a été fixé par la délibération attaquée est la même que celle des fonds ruraux qui faisaient l'objet des baux précédemment consentis par la commune de Présailles, pour le compte de la section de commune de Chaulet-Chabardeuil, aux ayants droit habitant sur le territoire de la commune de Freycenet-Lacuche. M. A... et autres devront justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste A... et autres, à la commune de Présailles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133804
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer question préjudicielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - Délibération majorant la "redevance" exigée des ayants-droit d'une section de commune.

01-01-06-02, 01-07-03-01, 135-02-02-03-01(1) La délibération par laquelle un conseil municipal majore le prix de la "redevance" exigée des ayants-droit d'une section de commune constitue une décision individuelle qui doit être notifiée aux intéressés.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE NOTIFICATION - Délibération majorant la "redevance" exigée des ayants-droit d'une section de commune.

135-02-02-03-01(2), 135-02-05-02, 17-04-02-01 Recours dirigé contre la délibération par laquelle un conseil municipal majore le prix de la "redevance" exigée des ayants droit d'une section de commune. L'appréciation du bien-fondé du moyen selon lequel cette délibération aurait violé l'article L.411-50 du code rural aux termes duquel "sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent" dépend du point de savoir si les nouveaux baux portent sur les mêmes fonds. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ce point.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE - Délibération majorant la "redevance" exigée des ayants-droit d'une section de commune - (1) Décision individuelle devant faire l'objet d'une notification - (2) Moyen tiré de la violation de l'article L - 411-50 du code rural - Question préjudicielle à l'autorité judiciaire.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Pouvoirs et devoirs du juge - Question préjudicielle à l'autorité administrative - Moyen tiré de la violation de l'article L - 411-50 du code rural.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Appréciation de la légalité d'une délibération relative à une section de commune - Question relative à la consistance des fonds concernés.


Références :

Code rural L411-50


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 133804
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133804.19950227
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