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27/02/1995 | FRANCE | N°133928

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 133928


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992, la requête présentée pour M. Christian Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 novembre 1988 par lequel le maire de la commune de Muret a accordé à M. Christian Y... un permis de construire un garage ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992, la requête présentée pour M. Christian Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 novembre 1988 par lequel le maire de la commune de Muret a accordé à M. Christian Y... un permis de construire un garage ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Christian Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en entendant à l'audience, pour le compte de la commune de Muret, un fonctionnaire d'Etat de la direction départementale de l'équipement, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant lui, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce fonctionnaire agissait en vertu d'une convention de mise à disposition conclue entre l'Etat et la commune, en application des dispositions des articles L.421-2-6 et R.490-2 du code de l'urbanisme et devait être ainsi regardé comme un "agent de l'administration compétente" visé à l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Muret a délivré, le 28 novembre 1988, un permis de construire à M. Y... au vu d'un acte sous seing privé en date du 17 février 1988 par lequel M. X... acceptait de vendre à M. Y... une partie de son terrain sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire un garage, "le vendeur donnant toutes autorisations pour la demande de permis" ; qu'à la date de cette décision, en l'absence d'information contraire portée à la connaissance de l'autorité administrative, M. Y... justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire ;
Considérant, en second lieu, que la contestation soulevée par le requérant sur l'étendue de la servitude de passage dont bénéficie M. Y... et sur les conditions dans lesquelles celui-ci s'en est prévalu est sans influence sur la légalité du permis de construire qui n'est délivré que sous réserve du droit des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Z..., à M. Y..., à la commune de Muret et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133928
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-6, R490-2, R421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 133928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133928.19950227
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