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27/02/1995 | FRANCE | N°133982

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 133982


Vu la requête enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Zolana Y...
Z... demeurant chez M. X..., ... ; Mlle MANSONI Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devan

t la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Zolana Y...
Z... demeurant chez M. X..., ... ; Mlle MANSONI Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mlle MANSONI Z...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à Mlle MANSONI Z... le statut de réfugié, la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé les faits allégués par l'intéressée, s'est bornée à relever qu'à supposer ces faits établis, les poursuites dont Mlle MANSONI Z... ferait l'objet en raison des activités qu'elle invoque, ne sauraient être assimilées à des persécutions du fait d'opinions politiques au sens des stipulations de la convention de Genève ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que la commission n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe et que sa décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
Article 1er : La décision en date du 20 décembre 1990 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zolana Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133982
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 133982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133982.19950227
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