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27/02/1995 | FRANCE | N°139710

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 139710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS D'ULM représenté par son président en exercice domicilié à son siège ... et M. et Mme Francis X... demeurant hameau de Cidetot à Cideville (76570) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'a

rrêté du 27 décembre 1990 par lequel le préfet de la région Haute-Nor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS D'ULM représenté par son président en exercice domicilié à son siège ... et M. et Mme Francis X... demeurant hameau de Cidetot à Cideville (76570) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 1990 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a limité les heures d'utilisation de la plate-forme destinée aux aérodynes ultralégers motorisés (ULM) à Auzouville-l'Esneval (Seine-Maritime) ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés (ULM) peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Delvolvé, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS D'ULM et de M. et Mme Francis X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS D'ULM et M. et Mme X... est dirigée contre l'arrêté en date du 27 décembre 1990 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a limité, en vue de préserver la tranquillité du voisinage, les heures d'utilisation de la plate-forme pour aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, que M. et Mme X... avaient été autorisés à créer à Auzouville l'Esneval (Seine-Maritime) par un précédent arrêté préfectoral en date du 17 octobre 1988 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 132-8 du code de l'aviation civile : "Les aérodynes ... dits "ultralégers motorisés" ou "U.L.M." ... peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel en date du 13 mars 1986, pris en application de l'article D. 132-8 précité du code : "Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du commissaire de la République du département ..... L'autorisation peut être refusée, notamment si l'usage de la plate-forme est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage" ; que, par suite, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, tient des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 le pouvoir de limiter les horaires d'utilisation d'une plate-forme pour ULM en vue de préserver la tranquillité du voisinage ; que l'arrêté attaqué n'émane donc pas d'une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les intéressés n'auraient pas été en mesure de faire valoir leurs droits, faute de communication des documentsayant fondé la décision attaquée, manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur le fondement desquels il est intervenu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas motivé manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le relève l'arrêté attaqué, l'activité de la plate-forme pour ULM en cause a enregistré un développement important à la suite de sa création en 1988 ; que par suite, cet arrêté ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant, en raison de la gêne occasionnée pour les habitants voisins de la plate-forme par le bruit des moteurs des ULM, à fixer les horaires d'utilisation de ladite plate-forme en semaine de 7h 30 à 20h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h, le préfet de la région HauteNormandie, préfet de la Seine-Maritime, n'a pas pris une mesure d'interdiction générale et absolue ; qu'il a pu légalement prendre l'arrêté attaqué en vue de préserver l'environnement local ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS D'ULM et M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS D'ULM et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS D'ULM, à M. et Mme Francis X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES - Légalité d'un arrêté préfectoral fixant les horaires d'utilisation d'une plate-forme pour ULM.

49-03-03 Ne prend pas une mesure d'interdiction générale et absolue le préfet qui se borne, en raison de la gêne causée par le bruit des moteurs aux voisins d'une plate-forme pour aérodynes ultralégers motorisés (ULM), à fixer les horaires d'utilisation de cette plate-forme en semaine de 7 h 30 à 20 h, les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Police des aérodynes ultra-légers motorisés - Usage d'une plate-forme pour ULM - a) Compétence du préfet - b) Limitation d'horaires ne constituant pas une interdiction absolue.

49-05 Le préfet du département, qui tient des dispositions de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1986, pris en application de l'article D.132-8 du code de l'aviation civile, le pouvoir de limiter les horaires d'utilisation d'une plate-forme pour aérodynes ultralégers motorisés (ULM) en vue de préserver la tranquillité du voisinage, ne prend pas une mesure d'interdiction générale et absolue lorsqu'il se borne, en raison de la gêne causée aux voisins par le bruit des moteurs, à fixer les horaires d'utilisation de ladite plate-forme en semaine de 7 h 30 à 20 h, les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.


Références :

Arrêté interministériel du 13 mars 1986 art. 5
Code de l'aviation civile D132-8


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1995, n° 139710
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139710
Numéro NOR : CETATEXT000007852446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-27;139710 ?
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