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27/02/1995 | FRANCE | N°140668

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 140668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Esref X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 juin 1992 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice du statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l

'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Esref X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 juin 1992 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice du statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 744 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe C, 1° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1987, ladite convention cesse d'être applicable à toute personne qui "s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité" ;
Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. X... ne permettent d'établir que le certificat de mariage obtenu auprès du maire de son village d'origine soit de complaisance et qu'ainsi il n'aurait pas été présent en Turquie le 7 octobre 1986, date de ce certificat, pour y contracter son mariage, la commission des recours des réfugiés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, n'a pas fait porter sur le requérant la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'en estimant dès lors que le requérant pouvait être regardé comme s'étant volontairement réclamé, à nouveau, de la protection du pays dont il a la nationalité, la commission de recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il appartient à la commission, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission de celle-ci de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du directeur de l'office est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 juin 1992 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et noncompris dans les dépens ( ...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Esref X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140668
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 140668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140668.19950227
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