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27/02/1995 | FRANCE | N°142268

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 142268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1992 et 8 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS CHARCUTIERS DETAILLANTS DE LA REGION DE BRIVE (SCABC) dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annul

ation du jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Limog...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1992 et 8 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS CHARCUTIERS DETAILLANTS DE LA REGION DE BRIVE (SCABC) dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Brive ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS CHARCUTIERS DETAILLANTS DE LA REGION BRIVE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1454 du code général des impôts exonère de la taxe professionnelle : " .../ ... les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ... lorsque ces ... organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre Ier de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que la loi du 20 juillet 1983 énonce, en particulier, en son article 1er, premier alinéa, que "les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ;
Considérant que ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983, ni celles de laloi du 10 septembre 1947, dont l'article 1er prévoit que l'un des "objets essentiels" des sociétés coopératives est "de réduire, au bénéfice de leurs membres ..., le prix de revient ... de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient", ne font obstacle à ce que, même si elle n'exerce elle même aucune activité de fabrication ou de transformation, de réparation ou de prestation de service, une société coopérative artisanale soit regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, lorsqu'elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à être revendus par ceux-ci en l'état, à la condition que ces opérations commerciales n'aient pour ces derniers qu'un caractère accessoire et, par suite, que les services effectivement rendus à ses membres par la coopérative gardent pour principal objet de contribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités purement artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ;

Considérant que pour juger que la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DETAILLANTS DE LA REGION DE BRIVE (SCABC) ne pouvait être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 et que n'étant, dès lors, pas en droit de bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 1454 du code général des impôts, elle n'était pas fondée à demander la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1987 et 1988, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que les dispositions dudit article 1er excluaient du champ d'application de ce régime les sociétés coopératives dont une partie notable de l'activité comprend des opérations consistant à revendre en l'état des objets qu'elles n'ont pas fabriqués ou transformés et a constaté que l'activité de cette société avait pour objet la fourniture aux meilleurs prix en totalité ou en partie, à ses associés artisans, de marchandises telles que morceaux ou quartiers d'animaux non désossés et de denrées et petits matériels nécessaires à l'exercice de leur profession ; qu'un tel motif erroné en droit ne pouvait légalement justifier la décision de la cour ; que, dès lors, la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DETAILLANTS DE LA REGION DE BRIVE (SCABC) est fondée à demander l'annulation de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 31 juillet 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la SCABC, que celle-ci a pour principale fonction d'approvisionner ses adhérents de marchandises destinées à être revendues par eux en l'état ; qu'ainsi, elle ne procure pas à ses associés des services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités artisanales et ne fonctionne pas dès lors conformément aux dispositions législatives précitées qui régissent les sociétés coopératives d'artisans ; que, par suite, la SCABC ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1454 précité, et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 20 décembre 1990, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 31 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DETAILLANTS BRIVE (SCABC) devant la cour administrative de Bordeaux et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE D'ABATTAGE ET D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DETAILLANTS BRIVE (SCABC) et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 142268
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Sociétés coopératives d'artisans (article 1454 du C.G.I.) - Condition de constitution et de fonctionnement conformes aux dispositions législatives et réglementaires (1) (2).

19-03-04-03 Peut être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés coopératives artisanales une société coopérative dont l'activité consiste, non à mener des activités de fabrication ou de transformation, mais à fournir au meilleur prix à ses associés artisans des marchandises, denrées et petits matériels nécessaires à l'exercice de leur profession.


Références :

CGI 1454
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947
Loi 66-537 du 24 juillet 1966
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 4, art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. 1994-11-02, Ministre du budget c/ Société coopérative des artisans et professionnels de l'automobile de la Manche, à publier au Recueil. 2. Inf. CAA de Bordeaux 1992-07-31, Société coopérative d'abattage et d'achats des bouchers et charcutiers de la région de Brive, T. p. 894


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 142268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142268.19950227
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