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27/02/1995 | FRANCE | N°143087

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 143087


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Mamoudzou, B.P. 104 (Mayotte) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 27 juillet 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé le bénéfice d'une bonification de congé de trente jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le décret du 1er juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Mamoudzou, B.P. 104 (Mayotte) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 27 juillet 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé le bénéfice d'une bonification de congé de trente jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le décret du 1er juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., fonctionnaire de l'Etat, alors affecté à Mayotte, demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié ;
Considérant que si, en raison de l'affectation de l'intéressé à Mayotte, l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donnait compétence à aucun tribunal administratif pour statuer sur le litige, à la date à laquelle sa requête a été enregistrée, l'article R. 46 conduisait à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; que ce dernier est resté compétent pour en connaître, par application de l'article 25 du décret susvisé du 1er juin 1994 ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litige né dans un territoire alors soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif (1) - Litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire de l'Etat affecté à Mayotte - Compétence du tribunal administratif de Paris.

17-05-01-02, 36-13-01-01 Lorsqu'en raison du lieu d'affectation du fonctionnaire, l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à aucun tribunal administratif pour statuer sur le litige, l'article R.46 du même code conduit à attribuer cette compétence au tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Une demande présentée en 1992 par un fonctionnaire de l'Etat affecté à Mayotte et dirigée contre la décision par laquelle le ministre lui refuse un congé bonifié relevait à cette date de la compétence du tribunal administratif de Paris qui reste compétent pour en connaître en vertu de l'article 25 du décret n° 94-441 du 1er juin 1994.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire de l'Etat - Fonctionnaire affecté dans un territoire alors soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif - Compétence du tribunal administratif de Paris (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R46
Décret 94-441 du 01 juin 1994 art. 25

1.

Cf. Sol. contraire 1963-11-08, Cie des entrepôts et magasins généraux de Paris et Société Maurel et Prom, p. 534


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1995, n° 143087
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143087
Numéro NOR : CETATEXT000007854613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-27;143087 ?
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