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27/02/1995 | FRANCE | N°146918

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 146918


Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de sa décision en date du 15 avril 1991 par laquelle il a refusé l'agrément national défini par l'ordonnance du 2 octobre 1943 (article 6) à l'Association "Europa-Scouts" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n

° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'...

Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de sa décision en date du 15 avril 1991 par laquelle il a refusé l'agrément national défini par l'ordonnance du 2 octobre 1943 (article 6) à l'Association "Europa-Scouts" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance du 2 octobre 1943 modifiée par le décret n° 84-567 du 4 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 86-148 du 29 janvier 1986 modifié par le décret n° 90-204 du 7 mars 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Association "Europa-Scouts",
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943, modifié et complété par les articles 1er et 2 du décret du 4 juillet 1984 : "Peuvent seuls bénéficier des subventions de l'Etat ou des collectivités publiques les groupements, associations, unions et fédérations régulièrement constitués dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, agréés après avis de l'un des deux conseils visés à l'article 5. Les associations à caractère national sont agréées par le ministère délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports après avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports ..." et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mars 1990 modifiant le décret du 29 janvier 1986 relatif notamment à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse : "Le Conseil est consulté sur les demandes d'agrément national des associations de jeunesse et d'éducation populaire" ;
Considérant que pour refuser à l'Association "Europa-Scouts" l'agrément national institué par les dispositions précitées, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports a fondé sa décision en date du 15 avril 1991 sur le fait que "certaines pratiques et procédures ayant pour résultat d'exclure des mineurs ne paraissent pas s'inscrire dans une démarche de formation en accord avec les principes dont s'inspirent ceux qui partagent les conceptions de l'éducation populaire" ; qu'en l'absence au dossier d'élément permettant d'apprécier le contenu exact de ce motif, celui-ci n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'agrément ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision du 15 avril 1991 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'association "Europa-Scouts" la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'Association "Europa-Scouts" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse et des sports et à l'Association "Europa-Scouts".


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 146918
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

10 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS.


Références :

Décret 84-567 du 04 juillet 1984 art. 1, art. 2
Décret 86-148 du 29 janvier 1986
Décret 90-204 du 07 mars 1990 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 02 octobre 1943 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 146918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146918.19950227
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