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27/02/1995 | FRANCE | N°147835

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 147835


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral, M. Michel X..., domicilié ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en s

ervice à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral, M. Michel X..., domicilié ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-240 du 24 février 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué :
Considérant que, par une décision en date du 29 juillet 1994, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 5 du décret du 25 mars 1993 ; qu'ainsi la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, en tant qu'elle est dirigée contre l'article 5 dudit décret, est devenue sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat :
Considérant que le décret attaqué modifie les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles sont versés les émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; que ledit décret n'ayant pas pour objet de déterminer le régime de rémunération et d'avantages annexes applicables aux agents recrutés localement servant à l'étranger et titularisés en vertu de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 75 de ladite loi du 11 janvier 1984 qui prévoient dans ce cas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions du décret attaqué ne présentent pas de caractère statutaire ; qu'elles pouvaient, dès lors, être légalement édictées par décret simple ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité technique paritaire central :
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il y était tenu par les dispositions combinées des décrets des 24 février 1986 et 28 mai 1982 susvisés, le ministre des affaires étrangères a recueilli l'avis du comité paritaire central sur les dispositions réglementaires qui ont fait l'objet du décret attaqué du 25 mars 1993 ; que la circonstance que, contrairement aux dispositions de l'article 19 du décret précité du 28 mai 1982, le procès verbal de la séance du comité technique paritaire du 23 septembre 1992 n'a pas été établi antérieurement à la publication du décret attaqué, ni par là même transmis, dans le délai de 15 jours, aux membres du comité est, par elle-même, sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si la Fédération requérante soutient que des experts désignés auraient pris part au vote et que deux requérants suppléants d'organisations syndicales, non convoqués par l'administration, auraient également été admis à y participer, ces faits ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération requérante n'estpas fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l'article 3 du décret attaqué :

Considérant que l'article 3 du décret attaqué prévoit, pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, le versement d'une indemnité de résidence qui diffère de celle attribuée aux fonctionnaires servant en métropole ; qu'eu égard aux différences qui séparent les conditions d'exercice des fonctions des agents en service à l'étranger de celles des personnels affectés en métropole, cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret attaqué que l'indemnité de résidence servie aux personnels concernés par ce décret "est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence" ; que, dans ces conditions, le décret attaqué pouvait légalement décider de réduire le montant de l'indemnité de résidence en fonction de la durée des services accomplis de façon continue dans une même localité d'affectation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs du décret attaqué, en décidant de réduire le montant de cette indemnité de 25% au delà de 6 années révolues passées dans une même affectation, de 55% au delà de 9 années et de 85% au delà de 12 années, aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'article 15 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret attaqué les émoluments des personnels appelés par ordre en France alors qu'ils sont affectés dans un poste situé à l'étranger, sont fonction de la durée de l'absence du poste ; que si, aux termes du 4e alinéa de l'article 7 du décret en Conseil d'Etat du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " ... les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que ... de leurs indemnités", aucune disposition du décret attaqué et notamment celles de l'article 14 qui régit la situation des agents qui effectuent en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement ne prévoient que ces agents peuvent être régis par les dispositions de l'article 15 précité ; que, dès lors, la Fédération requérante ne peut utilement soutenir que le décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 7 précité du décret du 14 juin 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER dirigées contre l'article 5 du décret du 25 mars 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la fonction publique et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 147835
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 19
Décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 7, art. 14, art. 15
Décret 86-240 du 24 février 1986
Décret 93-490 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 147835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147835.19950227
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