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27/02/1995 | FRANCE | N°150631

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1995, 150631


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Essonne ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 1990 du conseil général de l'Essonne créant un emploi d'ingénieur de développement contractuel assimilé à celui d'ingénieur en chef territorial et un emploi d'ingénieur système contractuel assimilé à celui d'ingénieur en chef de premi

ère catégorie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Essonne ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 1990 du conseil général de l'Essonne créant un emploi d'ingénieur de développement contractuel assimilé à celui d'ingénieur en chef territorial et un emploi d'ingénieur système contractuel assimilé à celui d'ingénieur en chef de première catégorie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du département de l'Essonne ;
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présentation du déféré préfectoral devant le tribunal administratif de Versailles, le préfet de l'Essonne était absent ; que, dès lors, le département de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est signée par le seul secrétaire général de la préfecture ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 45-I de la loi du 22 juillet 1982 modifiée : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application de l'article 45-I de la loi du 22 juillet 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 22 juillet 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'autorité départementale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a, le 6 septembre 1990, dans le délai de deux mois de la réception de la délibération du 21 juin 1990 du conseil général dudit département, formé auprès du président du conseil général une demande de communication des documents annexes nécessaires à l'appréciation de la légalité de cette décision ; que cette demande ayant été implicitement rejetée le 6 janvier 1991, le délai imparti au préfet par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer cette délibération au tribunal administratif n'était pas expiré lorsque le déféré formé contre elle a été, le 27 février 1991, enregistré au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé son déféré comme tardif et l'a, pour ce motif, rejeté ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 mai 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du préfet de l'Essonne présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, à l'occasion de la modernisation de son système informatique, de créer par la délibération attaquée, un emploi "d'ingénieur développement contractuel assimilé à ingénieur en chef territorial" et un emploi "d'ingénieur système contractuel assimilé à ingénieur en chef de 1ère catégorie", le conseil général de l'Essonne a, compte-tenu de la nature des fonctions qui devaient ainsi être exercées, répondu aux besoins des services du département, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le moyen tiré de ce que les emplois créés auraient pu être occupés par des personnels du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux manque en fait, ce cadre ayant été créé postérieurement à la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 21 juin 1990 par laquelle le conseil général de l'Essonne a décidé de créer deux emplois d'ingénieurs contractuels ;

Sur les conclusions du département de l'Essonne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer au département de l'Essonne la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande du préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera au département de l'Essonne une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Essonne, au département de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Faculté de recruter des agents contractuels (article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Recrutement justifié par les besoins du service.

36-12 En décidant à l'occasion de la modernisation de son système informatique, de créer un emploi "d'ingénieur développement contractuel assimilé à ingénieur en chef territorial" et un emploi "d'ingénieur système contractuel assimilé à ingénieur en chef de première catégorie", un conseil général répond aux besoins des services du département au sens des dispositions du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984. Légalité de la délibération créant ces deux emplois.


Références :

Décret 50-722 du 24 juin 1950 art. 2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 45, art. 46
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4, art. 3, art. 75
Loi 86-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1995, n° 150631
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150631
Numéro NOR : CETATEXT000007855504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-27;150631 ?
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