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27/02/1995 | FRANCE | N°152727

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 152727


Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour M. Romuald X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 23 août 1993 et 14 décembre 1993, présentés pour M. X...

; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour M. Romuald X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 23 août 1993 et 14 décembre 1993, présentés pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 1992 par lequel le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions d'administrateur de la circonscription territoriale des Iles Tuamotu-Gambier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le territoire à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par arrêté en date du 30 juillet 1992, le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de M. X... en qualité d'administrateur de la circonscription territoriale des îles Tuamotu-Gambier ; que, si ces fonctions ne constituent pas un emploi supérieur essentiellement révocable à la discrétion du gouvernement, l'arrêté du 21 décembre 1990 qui avait désigné M. X... comme administrateur de la circonscription territoriale des îles Tuamotu-Gambier avait non le caractère d'une promotion de grade, mais celui d'une simple affectation à un emploi ; que l'emploi ainsi attribué à M. X... pouvait lui être retiré dans l'intérêt du service ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 23 juillet 1992 adressée à M. X..., que l'arrêté du 30 juillet 1992 le déchargeant de ses fonctions était motivé par la demande que le requérant aurait formulée auprès de l'administration, alors que ce dernier s'était borné, à l'invitation du ministre dont il relevait, à exprimer le voeu de bénéficier d'une promotion ; qu'ainsi la décision prise à l'encontre de M. X..., qui repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'illégalité ; qu'il s'en suit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1992 susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le territoire de la Polynésie française à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 11 mai 1993 et l'arrêté du 30 juillet 1992 du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : Le territoire de la Polynésie française versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Romuald X..., au président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 152727
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 152727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152727.19950227
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