Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PATRONAT INDEPENDANT - SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE (S.N.P.M.I.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le PATRONAT INDEPENDANT - SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 juin 1983 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a fixé la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, en tant qu'elle a omis de faire figurer le syndicat requérant sur ladite liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1982 : "Un temps régulier d'antenne est accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans les conditions fixées par la haute autorité" ;
Considérant qu'il appartenait, en vertu des dispositions législatives, à la haute autorité de la communication audiovisuelle de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et compte tenu, d'une part, de la représentativité des diverses organisations syndicales et professionnelles, d'autre part, de l'exigence d'une juste représentation à l'antenne des différents secteurs d'activité professionnels eu égard à leur importance et de l'expression pluraliste des courants d'opinion, quelles seraient les organisations représentatives à l'échelle nationale auxquelles un temps d'émission serait accordé et de fixer le temps d'antenne attribué à chacune d'elles ;
Considérant que, par la décision attaquée, la haute autorité de la communication audiovisuelle a réparti le temps d'antenne qu'il lui appartenait d'accorder entre les organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale ; que la représentation du secteur des petites et moyennes entreprises y est prévue ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'écart important de représentativité entre le PATRONAT INDEPENDANT - SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE et l'autre organisation représentative de ce secteur, la haute autorité de la communication audiovisuelle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas figurer l'organisation requérante sur la liste annexée à sa décision ;
Article 1er : La requête du PATRONAT INDEPENDANT - SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PATRONAT INDEPENDANT - SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.