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27/02/1995 | FRANCE | N°97210

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 97210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1988 et 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire interministérielle du 7 août 1953 et de la décision en date du 13 août 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la prise en charge par l'Etat des frais de déplaceme

nt qu'elle a engagés à l'occasion de sa mutation en Guadeloupe ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1988 et 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire interministérielle du 7 août 1953 et de la décision en date du 13 août 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la prise en charge par l'Etat des frais de déplacement qu'elle a engagés à l'occasion de sa mutation en Guadeloupe ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette circulaire et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire interministérielle du 7 août 1953 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...) 3° des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ( ...)" ; que les conclusions susanalysées de la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Basse-Terre tendaient à l'annulation de la circulaire interministérielle du 7 août 1953 relative au remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ; que, dès lors, le Conseil d'Etat était compétent pour connaître de ces conclusions, en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 8 février 1988, doit être annulé en tant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de BasseTerre ;
Considérant qu'en rappelant dans la circulaire attaquée que le remboursement des frais de changement de résidence occasionnés par la mutation des fonctionnaires ne peut être accordé "en cas de départ de l'administration pour mise en disponibilité" ni "en cas de retour ou de reprise du service, même si l'administration assigne à l'agent une résidence autre que celle qu'il avait à son départ", le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat au budget se sont bornés à expliciter le sens des articles 1er et 18 du décret susvisé du 21 mai 1953, lesquels limitaient aux "agents en service" la prise en charge par l'Etat des frais de déplacement occasionnés par une mutation avec changement de résidence ; que, par suite, les dispositions précitées de la circulaire attaquée ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre ces dispositions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 13 août 1986 du ministre de l'éducation nationale :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant, d'une part, que les irrégularités alléguées par la requérante en ce qui concerne la rédaction des visas du jugement attaqué et la communication des pièces du dossier sont, en l'espèce, sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que, d'une part, le caractère contradictoire de l'instruction a été respecté en ce qui concerne l'ensemble des éléments du litige et que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les modalités de remboursement des frais engagés par le personnel civil de l'Etat ne concernent, en vertu desarticles 1er et 18 du décret précité du 21 mai 1953, que les personnels en service lorsqu'ils font l'objet d'une mutation avec changement de résidence ; qu'il est constant que Mme X..., institutrice, était en disponibilité pour convenance personnelle avant son affectation en Guadeloupe à compter du 15 septembre 1986 ; que, si elle a été intégrée pour ordre dans le département de la Gironde au 1er septembre 1986 pour participer au mouvement national de permutations, cette circonstance ne saurait, en l'absence d'une nomination effective sur un poste implanté en Gironde, faire regarder l'intéressée comme étant en service, au sens des dispositions précitées du décret du 21 mai 1953, entre le 1er septembre et 14 septembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des frais de déplacement occasionnés par son affectation en Guadeloupe ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 février 1988 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la circulaire interministérielle du 7 août 1953.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Circulaire du 07 août 1953
Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 1, art. 18
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1995, n° 97210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 27/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97210
Numéro NOR : CETATEXT000007840236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-27;97210 ?
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