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01/03/1995 | FRANCE | N°124550

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 mars 1995, 124550


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES", dont le siège est 70, avenue Edison à Paris (75013), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir refusé d'admettre son intervention, a rejeté la demande de M. Robert P. dirigée contre le refus implicite du préfet des Côtes d'Armor de lui communiquer l'intégralité du dossier administratif et m

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES", dont le siège est 70, avenue Edison à Paris (75013), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir refusé d'admettre son intervention, a rejeté la demande de M. Robert P. dirigée contre le refus implicite du préfet des Côtes d'Armor de lui communiquer l'intégralité du dossier administratif et médical relatif à son internement au centre hospitalier spécialisé du BonSauveur ;
2° d'admettre son intervention et d'annuler pour excès de pouvoir le refus de communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'admission de l'intervention :
Considérant que l'introduction d'une intervention n'est subordonnée à d'autre condition de délai que celle découlant de l'obligation pour l'intervenant d'agir avant la clôture de l'instruction ; que, devant les tribunaux administratifs, cette dernière résulte de la date limite fixée par l'ordonnance de clôture ou, à défaut d'une telle ordonnance, dépend, soit de la présentation par les parties de leurs observations orales, soit de l'appel de l'affaire à l'audience ;
Considérant que si en vertu du troisième alinéa de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de l'affaire principale qui est instruite "ne pourra être retardé par une intervention", cette disposition ne frappe pas d'irrecevabilité une intervention au motif qu'elle concerne une affaire qui est en état d'être jugée ; qu'elle dispense seulement, en pareille hypothèse, le tribunal administratif de procéder à la communication aux parties d'une intervention qui serait produite à ce stade de la procédure hors le cas où la solution du litige au principal dépendrait d'un moyen invoqué uniquement par l'intervenant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" a introduit le 4 janvier 1991 au greffe du tribunal administratif de Rennes une intervention au soutien de la demande par laquelle M. P. concluait à l'annulation de la décision implicite du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer des documents administratifs ; qu'à la date où l'intervention a été présentée, l'instruction n'était pas close ; qu'ainsi, en déclarant l'intervention irrecevable pour le motif que son admission contreviendrait aux prescriptions du troisième alinéa de l'article R.187 du code précité, le tribunal administratif a fait une fausse application de ce dernier texte ; que le groupement requérant, qui justifiait d'un intérêt pour intervenir au soutien de la demande de M. P., est par suite fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que, par l'article 2 du jugement en date du 23 janvier 1991, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. P. à l'appui de laquelle était intervenue l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES", et qui tendait à l'annulation de la décision implicite du préfet des Côtes d'Armor refusant de communiquer à l'intéressé l'ensemble du dossier établi préalablement à son placement d'office dans un établissement psychiatrique ;

Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, le groupement dont s'agit pouvait se joindre par la voie de l'intervention à l'action engagée par M. P. en première instancepour contester la légalité de la décision précitée, en raison de l'intérêt qu'il tient de son objet social à la solution de la question de droit posée, cet intérêt n'était pas de nature à lui permettre d'introduire lui-même un pourvoi tendant à l'annulation de la décision en cause ; que, par voie de conséquence, l'appel introduit par l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de M. P. dirigée contre la décision le concernant est irrecevable ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : L'intervention présentée en première instance par l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" est admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES", à M. P., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124550
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-03-01,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE -Délai - Intervention produite dans une affaire en état d'être jugée (1).

54-05-03-01 L'introduction d'une intervention n'est pas subordonnée à d'autre condition de délai que celle découlant de l'obligation pour l'intervenant d'agir avant la clôture de l'instruction. Devant les tribunaux administratifs, cette dernière résulte de la date limite fixée par l'ordonnance de clôture ou, à défaut d'une telle ordonnance, dépend, soit de la présentation par les parties de leurs observations orales, soit de l'appel de l'affaire à l'audience. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles le jugement de l'affaire "ne pourra être retardé par une intervention", ne frappe pas d'irrecevabilité une intervention au motif qu'elle concerne une affaire qui est en état d'être jugée. Elles dispensent seulement, en pareille hypothèse, le tribunal administratif de procéder à la communication aux parties d'une intervention qui serait produite à ce stade de la procédure hors le cas où la solution du litige au principal dépendrait d'un moyen invoqué uniquement par l'intervenant.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187

1.

Cf. Section 1994-12-16, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et Fédération départementale des chasseurs de la Creuse, p. 563


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1995, n° 124550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124550.19950301
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