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01/03/1995 | FRANCE | N°142558

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 mars 1995, 142558


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick JAGLIN demeurant Le Collège, rue Le Bras à Retiers (35240) ; M. JAGLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1991 par laquelle le ministre de la justice a refusé à l'intéressé l'autorisation d'exercer ses activités à temps partiel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions stat...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick JAGLIN demeurant Le Collège, rue Le Bras à Retiers (35240) ; M. JAGLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1991 par laquelle le ministre de la justice a refusé à l'intéressé l'autorisation d'exercer ses activités à temps partiel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les fonctionnaires titulaires en activité ou en service détaché ... peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions ..." ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'aucun décret pris en application de ces dispositions législatives n'a exclu les greffiers en chef exerçant les fonctions de chefs de greffe de la possibilité de bénéficier d'un service à temps partiel ne fait pas obstacle à ce que puisse être opposé, dans un cas particulier, un refus si les nécessités du fonctionnement du service public de la justice le justifient ;
Considérant que pour refuser, par une décision du 7 mai 1991, à M. JAGLIN, greffier en chef, chef de greffe au conseil des Prud'hommes de Laval, l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur "la nécessité d'une présence constante et d'une disponibilité totale du greffier en chef au sein de la juridiction dont il a la charge" ; qu'en estimant, qu'eu égard à l'effectif des personnels en service au greffe du conseil des Prud'hommes de Laval et à la charge de travail de cette juridiction, la présence permanente de M. JAGLIN, responsable de ce service, était indispensable à son fonctionnement, le garde de sceaux, ministre de la justice, a fondé sa décision sur des faits qui étaient de nature à la justifier légalement ; que cette décision ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme un refus de principe d'accorder tout bénéfice d'un service à temps partiel aux greffiers en chef des cours et tribunaux, lequel ne pourrait résulter que d'une disposition réglementaire prise en application de l'article 37 de la loi précitée du 11 janvier 1984, modifiée ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard notamment à l'absence d'éléments nouveaux présentés devant le juge d'appel, il y a lieu d'écarter les autres moyens de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JAGLIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel ;
Article 1er : La requête de M. JAGLIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick JAGLIN et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE - Service à temps partiel - Autorisation d'accomplir le service à temps partiel - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir (1).

36-05-005, 36-07-11 En estimant qu'eu égard à l'effectif des personnels en service au greffe de la juridiction et à la charge de travail de cette juridiction, la présence permanente du chef de greffe, responsable de ce service était indispensable à son fonctionnement, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a fondé sa décision sur des faits qui étaient de nature à la justifier légalement.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Obligations de services - Service à temps partiel - Autorisation d'accomplir le service à temps partiel - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir (1).

36-13-01-03, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions par lesquelles l'autorité compétente accorde ou refuse à un fonctionnaire l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Autorisation d'accomplir son service à temps partiel - Contrôle normal (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autorisation donnée ou refusée à un fonctionnaire d'accomplir son service à temps partiel (1).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 37

1.

Cf. 1991-01-21, Mme Molin, T. p. 1017


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1995, n° 142558
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dupuch
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 01/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142558
Numéro NOR : CETATEXT000007862922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-01;142558 ?
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