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01/03/1995 | FRANCE | N°148963

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 mars 1995, 148963


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistrés les 14 juin 1993 et 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus opposée par le préfet de la Haute-Savoie, le 24 octobre 1991, à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X... Ulu, de nationalité turque, demandeur d'asile définitiv

ement débouté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistrés les 14 juin 1993 et 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus opposée par le préfet de la Haute-Savoie, le 24 octobre 1991, à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X... Ulu, de nationalité turque, demandeur d'asile définitivement débouté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, eu égard notamment au non-respect par M. Y... d'une précédente décision l'invitant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressé et en l'invitant à nouveau à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'en prenant cette décision alors que l'épouse de M. Y... était enceinte, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de M. Y..., eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment au délai laissé à l'intéressé pour quitter le territoire français ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ces motifs pour annuler la décision du 24 octobre 1991 du préfet de la Haute-Savoie ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que M. Y... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée, qui fait notamment état des précédentes décisions administratives concernant M. Y..., est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 octobre 1991 du préfet de la Haute-Savoie ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X... Ulu.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148963
Date de la décision : 01/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1995, n° 148963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148963.19950301
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