Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par le comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne, le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc, le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Paimpol ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 17 novembre 1993, sous le n° 93-1518, les requêtes présentées par le comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne dont le siège est c/o Me C..., ..., représenté par son président en exercice, le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc dont le siège est Terre Plein du nouveau port à Saint-Quay-Portrieux (22410), représenté par son président en exercice, le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Paimpol dont le siège est Centre Dunant, BP 2504 à Paimpol (22500), représenté par son président en exercice, tendant :
1°) à l'annulation, d'une part, de la délibération du comité régional des pêches de Basse-Normandie du 15 octobre 1993 portant création et fixant les conditions d'attribution des licences de pêches et de coquilles Saint Jacques pour les gisements de la côte ouest-Cotentin et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de Haute-Normandie du 19 octobre 1993 rendant obligatoire cette délibération ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné à payer la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1991 ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de MM. X..., B..., A..., Y... et Z..., Le Quellenec, Boudet, Barbedienne, Depagne, Herpault, Allain, Leveque, Gaultier, Perre, Ruiz, Colin, Yobe et Cabaret :
Considérant que MM. X..., B..., A..., Y... et Z..., Le Quellenec, Boudet, Barbedienne, Depagne, Herpault, Allain, Leveque, Gaultier, Perre, Ruiz, Colin, Yobe et Cabaret ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la requête du comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne, du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc, et du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Paimpol :
Considérant que la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie en date du 15 octobre 1993 instituant une licence de pêche de la coquille saint-Jacques s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 20 septembre 1993, les licences de pêche sont attribuées aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne et, pour les demandes nouvelles, en tenant compte de la date de réception des dossiers ou par tirage au sort ; que la campagne 1993-1994 étant, sur le littoral-ouest du Cotentin, la première pour laquelle la délibération susmentionnée trouvant à s'appliquer, et par suite aucun pêcheur ne pouvant prétendre avoir bénéficié d'une licence au cours de la précédente campagne, la règle d'antériorité ne saurait être utilement invoquée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1993 le comité national des pêches maritimes peut déléguer aux comités régionaux l'exercice de tout ou partie de ses attributions ; qu'en vertu de l'article 2 de la délibération précitée du comité national des pêches maritimes et des élevages marins : "La licence est délivrée par chaque comité régional ... pour les gisements de sa circonscription" ; qu'ainsi le comité régional des pêches maritimes de Basse-Normandie était compétent pour attribuer pour les gisements de l'ouest-Cotentin situés dans sa circonscription, les licences aux propriétaires des navires, qu'ils relèvent de la circonscription territoriale de ce comité ou d'une circonscription voisine ; qu'il pouvait ainsi légalement tirer au sort les 10 licences de pêche à attribuer aux marins pêcheurs du quartier de Saint-Brieuc ;
Considérant enfin que la date limite fixée par la délibération du comité régional des pêches de Basse-Normandie pour la réception des demandes de licence s'appliquait aux pêcheurs normands comme aux pêcheurs bretons ; que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne, le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc et le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Paimpol ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du comité régional des pêches et des élevages marins de Basse-Normandie en date du 15 octobre 1993 et de l'arrêté du préfet de la région de Haute-Normandie en date du 19 octobre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne, au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc, et au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Paimpol la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de MM. X..., B..., A..., Y... et Z..., Le Quellenec, Boudet, Barbedienne, Depagne, Herpault, Allain, Leveque, Gaultier, Perre, Ruiz, Colin, Yobe et Cabaret sont admises.
Article 2 : La requête du comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne, du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc et du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Paimpol est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne, au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc, et au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Paimpol, et à MM. X..., B..., A..., Y... et Z..., Le Quellenec, Boudet, Barbedienne, Depagne, Herpault, Allain, Leveque, Gaultier, Perre, Ruiz, Colin, Yobe et Cabaret et au ministre de l'agriculture et de la pêche.