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01/03/1995 | FRANCE | N°160665

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 mars 1995, 160665


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y... demeurant à Hères (65700) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller général lors de opérations qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Castelnau-Rivière-Basse ;
2° rejette la protestation de M. A... contre ces opérations électorales ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code é

lectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y... demeurant à Hères (65700) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller général lors de opérations qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Castelnau-Rivière-Basse ;
2° rejette la protestation de M. A... contre ces opérations électorales ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que lors du deuxième tour des élections cantonales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Castelnau-Rivière-Basse deux incapables majeurs ont voté et un électeur n'est pas passé par l'isoloir ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a déduit trois voix tant des suffrages exprimés que des suffrages obtenus par M. Y..., candidat élu ;
Considérant que si M. X..., député, a publié l'avant veille du deuxième tour des élections, dans la Dépêche du Midi, un appel à voter pour M. Y..., ce communiqué, qui ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et auquel M. A... a pu répondre, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et malgré le très faible écart des voix, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce moyen pour annuler les opérations électorales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne était supérieur d'une unité au nombre des émargements ; qu'il y a lieu, quelle que soit l'origine de cette erreur, de retrancher le suffrage irrégulier tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voies obtenues par M. Y..., candidat élu ; qu'ainsi le nombre des suffrages exprimés se trouve ramené à 1 342 et celui des voix obtenues par M. Y..., qui conserve la majorité, à 673 ;
Considérant, d'autre part, que si M. A... soutient que la transmission par la poste d'une procuration a subi des retards inexplicables, que dans les isoloirs des mairies de Madiran et Lascazères se trouvaient de nombreux bulletins de vote portant son nom, lesquels étaient froissés, qu'une électrice n'a pris qu'un seul bulletin de vote avant de se rendre dans l'isoloir et qu'une autre a été accompagnée lors des opérations de vote par sa fille âgée de dix ans, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à entacher le scrutin d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que si Mme Z... a démissionné de son poste de conseiller municipal à la veille de l'élection, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le scrutin d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Castelnau-Rivière-Basse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de CastelnauRivière-Basse est validée.
Article 3 : La protestation de M. A... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Y..., à M. Gilbert A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 160665
Date de la décision : 01/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1995, n° 160665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160665.19950301
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