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03/03/1995 | FRANCE | N°106042

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 106042


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant au remboursement des loyers acquittés de mars 1985 à septembre 1987 en Nouvelle Calédonie et à la condamnation du territoire à lui verser la somme de 1 523 500 F CFP majorée des intérêts ;r> 2°) condamne le territoire à payer la somme demandée en première instan...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant au remboursement des loyers acquittés de mars 1985 à septembre 1987 en Nouvelle Calédonie et à la condamnation du territoire à lui verser la somme de 1 523 500 F CFP majorée des intérêts ;
2°) condamne le territoire à payer la somme demandée en première instance ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé le remboursement de ses frais de logement en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967 et à la condamnation du territoire de la Nouvelle Calédonie à lui verser une indemnité de 1 523 500 F CFP correspondant, après déduction de la retenue prévue à l'article 6 dudit décret, au montant des loyers qu'elle a acquittés de mars 1985 à septembre 1987, avec intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation du territoire à lui verser les sommes en litige, Mme X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; que l'appel formé par la requérante contre le jugement en date du 7 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande, relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris, au territoire de la Nouvelle Calédonie et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106042
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 106042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106042.19950303
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