La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1995 | FRANCE | N°106583

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 03 mars 1995, 106583


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant 5, Rampe Bellevue à Dieppe (76200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a fait savoir qu'il ne pouvait faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate qu'à compter du 2 avril 1990 ;
2°) d'annuler ladite

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant 5, Rampe Bellevue à Dieppe (76200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a fait savoir qu'il ne pouvait faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate qu'à compter du 2 avril 1990 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 54-1295 du 29 décembre 1954 relative au congé spécial pour exercice de fonctions électives ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées modifié par le décret n° 90-22 du 3 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées : "Les médecins des armées constituent un corps d'officiers de carrière" ; qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires : "Sont nommés par décret du Président de la République : - les officiers des armées de terre, de mer et de l'air" ; qu'enfin l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif dispose que "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : .... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées que le tribunal administratif de Rouen n'était pas compétent pour connaître de la demande présentée devant lui par M. X..., médecin sous-lieutenant des armées, tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a fait savoir qu'il ne pourrait faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate qu'à compter du 2 avril 1990 ; que le jugement dudit tribunal, en date du 24 février 1989, doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1954 : "Les militaires de carrière ou assimilés, en activité de service ou oeuvrant après le durée légale, élus conseillers généraux ou conseillers municipaux ... et ayant opté pour l'exercice de leur mandat, sont placés d'office en congé spécial sans solde jusqu'à la fin de leur mandat ( ...). Le congé spécial pour exercice de fonctions électives n'est pas interruptif d'ancienneté ; sa durée entre en compte comme service effectif pour la réforme et la retraite" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Les militaires n'ayant pas entièrement satisfait aux obligations de l'engagement spécial exigé pour la scolarité dans les écoles militaires ne peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa précité de l'article 1er ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X..., médecin souslieutenant des armées, a été placé, après son élection comme conseiller municipal de Douvrend, en position de congé spécial à compter du 14 mars 1971, alors qu'il n'avait pas entièrement satisfait aux obligations de l'engagement de six ans qu'il avait souscrit à son entrée à l'Ecole du service de Santé Militaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "La position en service détaché est celle du militaire de carrière placé hors de son corps d'origine pour exercer des fonctions publiques électives ( ...). Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 45 du décret susvisé du 22 avril 1974, pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 : "Le calcul de la durée fixée pour chacune des positions et situations prévues par le statut général et le présent décret tient compte du temps passé dans chacune des anciennes positions ou situations" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X... a été placé, à compter du 30 août 1974, en position de détachement pour continuer d'exercer ses fonctions électives ;
Considérant qu'en vertu de l'article 111-1, l'article 54 précité de la loi du 13 juillet 1972 n'est entré en vigueur qu'avec l'entrée en vigueur du décret du 22 avril 1974 ; que ce dernier n'a donc pu avoir pour effet, comme le soutient M. X..., d'abroger, à compter du 14 juillet 1972, les dispositions de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1954 ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 45 de ce décret, qui se borne à prévoir la prise en compte des périodes passées dans les différentes positions statutaires antérieurement à son entrée en vigueur dans le calcul des durées accomplies dans les positions qu'il leur substitue, ne saurait être regardé, comme le soutient M. X..., comme conférant rétroactivement à la période qu'il a accomplie en position de congé spécial le caractère d'une période de détachement ; Considérant que M. X... ne saurait soutenir que la position de détachement dans laquelle il s'est trouvé placé à compter du 30 août 1974 lui a permis d'achever l'accomplissement des obligations résultant de l'engagement qu'il avait souscrit à son entrée à l'Ecole du service de Santé Militaire et d'échapper ainsi, pour la période du 14 mars 1971 au 30 août 1974 pendant laquelle il a été placé en congé spécial, aux dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1954, dès lors que celles-ci s'appliquaient à tous les militaires qui, au moment de leur mise en position de congé spécial, n'avaient pas satisfait à toutes leurs obligations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par sa décision en date du 19 juin 1986, le ministre de la défense a refusé d'inclure la période du 14 mars 1971 au 30 août 1974 pendant laquelle M. X... était placé en congé spécial, dans le calcul des années de services effectifs à prendre en compte pour déterminer, en vertu de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à quelle date M. X... pouvait bénéficier de la jouissance de sa pension ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1986 doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 juin 1986 devant le Conseil d'Etat est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106583
Date de la décision : 03/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Actes susceptibles de recours - Actes détachables des opérations de liquidation de la pension - Refus de prendre en compte une période de congé spécial dans le calcul des années de service effectifs (1).

48-02-04-02, 54-01-01-01-04 La décision par laquelle le ministre de la défense refuse d'inclure une période pendant laquelle l'intéressé était placé en position de congé spécial dans le calcul des années de services effectifs à prendre en compte pour déterminer, en vertu de l'article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la date de jouissance de la pension a le caractère d'une décision administrative détachable des opérations afférentes à la liquidation de la pension. Ce refus est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DETACHABLES D'UNE OPERATION RELEVANT DU PLEIN CONTENTIEUX - Actes détachables des opérations de liquidation de la pension - Refus de prendre en compte une période de congé spécial dans le calcul des années de service effectifs (1).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L25
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 45
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 6
Loi 54-1295 du 29 décembre 1954 art. 1, art. 2
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 54, art. 111-1
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2

1.

Cf. 1992-01-24, Estivill, T. p. 1158


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 106583
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106583.19950303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award